Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
22/00051
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 155 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00051 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCCN

NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par :

Monsieur [C] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX dans un litige l'opposant à :

SELAS [L] - [P]- DESENLIS

Avocat-

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me [Z] [L], avocat au barreau de MEAUX

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

***

Au cours de l'année 2020, M. [C] [E] a confié à Me [Z] [L], avocat associé de la SELAS [L] - [P] - Desenlis, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige qui l'opposait à la société Enedis car il était resté quatre mois sans compteur électrique à la suite de l'acquisition d'un bien immobilier.

Le 21 juin 2019, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait un honoraire forfaitaire d'un montant de 2 500 euros HT.

Par courrier recommandé avec avis de réception, la SELAS [L] - [P] - Desenlis a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux d'une demande en fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 3 000 euros TTC.

Par décision contradictoire du 14 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux a :

- fixé le montant des honoraires de Me [Z] [L] de la SELAS [L] - [P] - Desenlis à la somme de 3 000 euros TTC ;

- constaté que l'assureur protection juridique de M. [E] a réglé la somme de 1 050 euros TTC;

- constaté que M. [E] a réglé à Me [J] de la SELAS [L] - [P] - Desenlis la somme de 1 000 euros TTC ;

- condamné M. [E] à régler le solde soit la somme de 950 euros TTC à Me [Z] [L] de la SELAS [L] - [P] - Desenlis ;

- condamné M. [E] à régler à Me [Z] [L] de la SELAS [L] - [P] - Desenlis la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article L. 441-9 I paragraphe 5 et D. 441-5 du code de commerce ;

- condamné M. [E] à régler à Me [Z] [L] de la SELAS [L] - [P] - Desenlis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée à M. [E] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 décembre 2021 dont M. [E] a accusé réception le 17 décembre 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, M. [E] a formé un recours contre la décision précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 février 2023 dont la SELAS [L] - [P] - Desenlis a signé l'AR le 16 février 2023 et qui est revenue signé sans date pour M. [E].

M. [E] a sollicité à l'audience l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer à la SELAS [L] - [P] - Desenlis la somme de 3 000 euros TTC. Il a sollicité également la condamnation de la SELAS [L] - [P] - Desenlis à lui rembourser la somme de 2 050 euros et à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELAS [L] - [P] - Desenlis demande à la délégataire du premier président de :

- confirmer la décision du bâtonnier de Meaux dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens tels que prévus à l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur les honoraires

A l'appui de ses prétentions, M. [E] reconnaît avoir signé une convention d'honoraires avec la SELAS [L] - [P] - Desenlis dans le cadre du litige qui l'opposait à la société Enedis. Il expose que son assureur de protection juridique a versé à la société d'avocats la somme de 1 050 euros et que lui-même lui a versé par virement une provision d'un montant de 1 000 euros. Il allègue que la SELAS [L] - [P] - Desenlis s'est fait payer deux fois puisqu'elle a demandé dans le cadre de la procédure initiée à l'encontre de la société Enedis la distraction des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient ne pas avoir été informé par l'intimée du suivi de son dossier à l'encontre des époux [U] et avoir découvert le 10 décembre 2020 que l'affaire avait été plaidée le 7 octobre précédent et que le jugement avait été rendu le 9 décembre 2020. Il précise avoir découvert à la lecture de ce jugement que son dossier n'avait pas été plaidé par Me [W], mais par Me [P]. Il reproche à cette dernière de ne pas avoir préparé la défense de ses intérêts.

La SELAS [L] - [P] - Desenlis expose qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 21 juin 2019 qui prévoyait un honoraire forfaitaire d'un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC. Elle soutient avoir exécuté la mission confiée en engageant, notamment, une action en responsabilité à l'encontre de la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Meaux le 11 septembre 2019 et en recouvrant à son encontre une somme de 12 649,17 euros qui a été adressée à son client. Elle expose que la somme totale de 2 050 euros lui a été réglée (1 000 euros par M. [E] et 1 050 euros par son assureur de protection juridique), de sorte que M. [E] reste redevable à son égard de la somme de 950 euros.

Le recours de M. [E] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.

Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de M. [E] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment à des manquements déontologiques, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'

En l'espèce, la SELAS [L] - [P] - Desenlis produit un document intitulé 'CONVENTION D'HONORAIRES' signé par M. [E] le 21 juin 2019 (pièce de l'intimée n° 1).

Il est précisé à l'article 1 intitulé 'Mission confiée' que M. [E] a confié à la SELAS [L] - [P] - Desenlis la défense de ses intérêts dans le litige qui l'opposait à la société Enedis devant le tribunal de grande instance de Meaux.

Aux termes de l'article 4 intitulé 'Détermination des honoraires', les parties sont convenues d'un honoraire forfaitaire d'un montant de 2 500 euros HT. Il était précisé que 'Pacifica indique prendre en charge les honoraires de Me [L] [Z] à hauteur de 1 050 euros TTC. Le solde restant du par Monsieur et Madame [E].'

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

M. [E] n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application.

Il est constant par ailleurs que la SELAS [L] - [P] - Desenlis a mené à terme la mission confiée.

La société d'avocats produit une facture n° 14213 datée du 17 avril 2019 d'un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC au titre de la 'procédure devant le tribunal de grande instance de Meaux'.

Si cette facture ne respecte pas les modalités fixées à l'article L. 441-9 du code de commerce, dans la mesure où elle ne détaille pas les diligences facturées, il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que le juge saisi d'une contestation d'honoraires en fixe le montant nonobstant les irrégularités pouvant affecter leur facturation.

Il est constant qu'un premier rendez-vous s'est tenu entre les parties.

La SELAS [L] - [P] - Desenlis a nécessairement dû étudier le dossier de son client.

Elle justifie avoir :

- fait délivrer à la société Enedis le 11 septembre 2019 une assignation devant le tribunal de grande instance de Meaux qui comporte 5 pages et avoir communiqué 6 pièces dans le cadre de cette procédure,

- représenté M. [E] et son épouse à l'audience de plaidoiries du tribunal de grande instance de Meaux du 14 janvier 2020,

- obtenu au profit de ses clients un jugement de ce tribunal qui condamne la société Enedis à leur payer la somme de 11 800 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Devergne.

- échangé des courriels avec son client.

Il est constant que l'assureur de protection juridique de M. [E] a versé à la société d'avocats la somme de 1 050 euros et que lui-même lui a versé par virement une provision d'un montant de 1 000 euros, soit une somme totale versée de 2 050 euros TTC, soit 1 708 euros HT.

M. [E] soutient vainement que la société d'avocats aurait perçu deux fois des honoraires dans la mesure où les dispositions de l'article 699 invoquées au soutien de cette allégation permettent uniquement à l'avocat de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, c'est à dire les sommes qu'il a été nécessaire d'exposer pour obtenir une décision de justice et en aucun cas les honoraires de l'avocat. De surcroît, M. [E] ne justifie pas avoir fait l'avance de quelconques frais de procédure.

Il y a lieu de relever par ailleurs que Me [L] a 23 ans d'ancienneté au barreau de

Meaux.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et des diligences justifiées par la SELAS [L] - [P] - Desenlis, il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier de Meaux en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus à la SELAS [L] - [P] - Desenlis par M. [E] à la somme de 3 000 euros TTC, constaté que l'assureur protection juridique de M. [E] a réglé la somme de 1 050 euros TTC et que ce dernier lui a réglé la somme de 1 000 euros TTC et condamné M. [E] à régler la somme de 950 euros TTC à Me [Z] [L] de la SELAS [L] - [P] - Desenlis, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros prévue par l'article L. 441-9 paragraphe 5 et D. 441-5 du code de commerce.

La décision déférée est donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts

Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dont il n'est au demeurant pas justifié.

Sur les autres demandes

M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux le 14 décembre 2021 ;

Condamne M. [C] [E] aux dépens de la présente instance ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 22/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.