Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
23/09946
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 103 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09946 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXKO

Saisine : assignation en référé délivrée le 28 juin 2023

DEMANDEUR

S.A.S. PRESTANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 07 Juillet 2023

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en sa formation de départage a :

' Déclaré le licenciement dont M.[R] [T] a fait l'objet le 7 décembre 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' Condamné la société Prestance à payer à M.[R] [T] les sommes suivantes :

' 349,07 euros de rappel de salaire au titre des majorations des heures supplémentaires réalisées en novembre 2019 et janvier 2020,

' 34,90 euros au titre des congés payés afférents,

' 1375,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1375,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

' 137,53 euros au titre des congés payés afférents,

' 556,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 1747,55 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

' 174,75 euros au titre des congés payés afférents,

' Rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

' Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

' Rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M.[R] [T] est fixée à la somme de 1285,45 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,

' Condamné la société Prestance à verser à M.[R] [T] une indemnité de 1000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

' Condamné la société Prestance aux dépens.

Selon déclaration du 30 mai 2023, la société Prestance a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par assignation en référé en date du 28 juin 2023, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 12 mai 2023 et la consignation du montant des condamnations mises à sa charge.

À l'audience du 7 juillet 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions.

Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[R] [T] prétend au débouté de l'intégralité des demandes et réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, la société Prestance entend faire état d'arguments justifiant la réformation du jugement dont appel.

Elle fonde ses prétentions sur l'article 514-3 du code de procédure civile.

En défense, M.[T] estime que l'existence d'un moyen sérieux de réformation n'est pas démontrée et fait observer que la Société ne prend même pas la peine de développer la possibilité d'un risque de conséquences manifestement excessives.

En liminaire, il convient d'observer que l'exécution provisoire a été ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Il en résulte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être examinée tant au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que de l'article 517-1 du même code qui dispose pour l'exécution provisoire facultative.

Ces deux articles prévoient les conditions cumulatives de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et du risque de conséquences manifestement excessives.

Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient seulement à la cour saisie de l'affaire au fond.

Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties.

En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelante relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'appréciation de la faute grave, étant retenu que M.[T] observe justement que la Société se contente de reprendre ses écritures de première instance.

À l'opposé, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.

L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue.

Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives, étant ajouté que la société Prestance n'a développé aucun moyen au titre du risque de conséquences manifestement excessives.

Sur la demande de consignation, il doit être relevé que cette prétention figure uniquement au dispositif.

En effet, il n'est développé aucune argumentation par la Société sur ce point.

À l'opposé, en l'absence d'argumentaire de ce chef, M.[T] n'a pas estimé utile de répondre.

Il doit y être ajouté que la demande de consignation n'est fondée sur aucune des dispositions qui la prévoient.

Dans ces conditions, la demande de consignation , qui relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, en l'absence d'éléments pour statuer, doit être rejetée.

La société Prestance, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

En effet, la présente décision mettant fin à l'instance, les dépens ne sauraient être réservés.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement,

Rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire et la demande de consignation,

Condamne la société Prestance aux dépens,

Condamne la société Prestance à payer à M.[R] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 23/09946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.