Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate une interruption de l'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/08522
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 623 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08522 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTDF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/57182
APPELANTE
S.A.R.L. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEE
S.A.S. [8] exerçant sous l'enseigne ' [8]', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Par ordonnance contradictoire du 24 janvier2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- homologué le protocole transactionnel passé entre la Sarl [4] et la [8] ;
- lui a conféré force exécutoire ;
- constaté l'extinction de l'instance ;
- dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Par déclaration du 09 mai 2023, la Sarl [4] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance.
Par message électronique adressé le 10 août 2023, l'appelante, représentée par son conseil, expose que le tribunal de commerce de Créteil a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl [4]. Un extrait du kbis annexé au courrier en justifie (jugement du 17 mai 2023).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
L'article 373 du même code dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
En l'espèce, un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 17 mai 2023 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl [4] et a désigné la SELAS [5], en la personne de Me [I] [H], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [7], en la personne de Me [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient dès lors de constater l'interruption d'instance et de dire qu'elle sera reprise par l'intervention volontaire, ou à défaut, forcée du mandataire judiciaire.
A défaut de diligences dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois,l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 17 mai 2023,
Dit que l'instance sera reprise sur intervention volontaire des organes de la procédure collectivede la Sarl [4] ou, à défaut, par leur assignation en intervention forcée par les intimés,
Renvoie l'affaire à cette fin à l'audience de procédure du 28 novembre 2023, à 13H00, salle E0-K-20,
Dit qu'à défaut de diligences par les parties avant le 28 novembre 2023, l'affaire sera radiée du rôle,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/08522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.