Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
23/08354
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 23/08354 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSPJ

Décision déférée à la cour

Ordonnance du 11 mai 2023-Cour d'appel de PARIS-RG n° 23/01511

APPELANTE

Madame [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Moussa Issa TRAORE de l'AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0638

INTIMEE

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Muriel DURAND, président, au lieu et place de Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller régulièrement empêché

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 6 décembre 2022 ;

Vu l'appel de ce jugement formé par Mme [J] [H] selon déclaration du 9 janvier 2023 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 8 février 2023 ;

Vu la signification, le 14 février 2023, de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ;

Vu l'acte de constitution de l'avocat de l'intimée le 2 mars 2023 ;

Vu les conclusions d'appelant remises le 1er mars 2023 au greffe par la voie du RPVA ;

Vu l'avis du 14 avril 2023 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel au regard de l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu les observations faites par le conseil de l'appelante le 14 avril 2023, soit le même jour ;

Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 prononçant la caducité de l'appel, au motif que l'appelante n'a pas adressé ses conclusions à l'intimée dans le délai imparti ;

Vu la requête aux fins de déféré notifiée le 12 mai 2023, tendant à voir déclarer le déféré bien fondé et la déclaration d'appel non caduque ;

Vu l'absence de conclusions déposées par l'intimée dans le cadre de la procédure de déféré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 alinéa 1er du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir qu'elle a bien notifié à l'intimée, constituée le 2 mars 2023, ses conclusions d'appelante par le RPVA le 7 mars 2023, soit dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 8 février précédent.

En effet, l'appelante justifie avoir notifié ses conclusions à l'intimée par le RPVA le 7 mars 2023, soit dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation du 8 février précédent, mais en omettant de mettre le greffe de la cour en copie, de sorte que cette notification n'apparaissait nullement sur l'interface à la cour du RPVA, WinciCA.

Néanmoins, la comparaison des conclusions accompagnant le message de notification du 7 mars 2023 permet de se convaincre que ce sont précisément les conclusions remises par l'appelante au greffe le 1er mars précédent, à une date à laquelle l'intimée n'était pas encore constituée.

Il faut donc considérer que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ont bien été respectées par l'appelante. Aussi y a-t-il lieu d'infirmer l'ordonnance de caducité entreprise et de fixer un nouveau calendrier de procédure comme suit au présent dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance, rendue par le conseiller désigné par le premier président le 11 mai 2023 et prononçant la caducité de la déclaration d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité ;

Fixe la nouvelle date de plaidoirie au 13 mars 2024 à 09h30 salle Montesquieu, 3R04 et la date de clôture au 22 février 2024 (hors la présence des avocats) ;

Dit que les dépens du présent déféré suivront le sort de ceux de la procédure principale.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 23/08354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.