Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
23/07859
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
954 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 23/07859 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHREY

Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation

Date de l'acte de saisine : 18 Avril 2023

Date de saisine : 18 Avril 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Décision attaquée : n° 15/18218 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 14 Juin 2017

Appelant :

Monsieur [K] [W], représenté par Me Isabelle DE LIPSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0669

Intimé :

Monsieur [C] [S], représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 - N° du dossier 2017046 substitué par Me Emmanuel DE DINECHIN, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Florence GREGORI, Greffière,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2017 ayant débouté M. [K] [W] de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné à payer une indemnité de procédure à M. [C] [S] ;

Vu la déclaration d'appel déposée par M. [W] le 29 septembre 2017, procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro n°17/16857 ;

Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours rendue par le conseiller de la mise en état le 7 janvier 2020 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions de M. [S] du 18 avril 2023 aux fins de voir prononcer la péremption d'instance, procédure enregistrée sous le numéro RG 23/07859 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées par M. [C] [S] le 23 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la péremption de l'instance l'opposant à M. [K] [W], enregistrée sous le numéro RG n°17/16857,

- condamner M. [K] [W] à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées par M. [K] [W] le 16 février 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :

à titre principal,

- juger mal fondé le ré-enrôlement de l'affaire 17/16857 sous le numéro 23/07859 et en prononcer l'annulation,

à titre subsidiaire,

- juger irrecevable et mal fondée la demande de péremption d'instance sollicitée par M. [S] de l'affaire 17/16857, la péremption d'instance étant d'ores et déjà acquise,

- rejeter la demande de péremption d'instance de M. [S] ;

- rejeter la demande de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande tendant à voir annuler le ré-enrôlement de l'affaire :

M. [W] conteste la régularité du re-enrôlement de l'affaire, motifs pris qu'aucune diligence dont le défaut a entraîné la radiation n'a été accomplie dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance de radiation du 7 janvier 2020 et que la péremption d'instance est d'ores et déjà acquise.

M. [S] ne réplique pas sur ce point.

L'affaire étant radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du 7 janvier 2020, devait être réinscrite au dit rôle à la suite des conclusions d'incident de M. [S] saisissant le conseiller de la mise en état, afin qu'il puisse être statué sur sa demande, seule la radiation de l'affaire et non pas la péremption d'instance ayant été prononcée. La demande d'annulation du ré-enrôlement de l'affaire n'est donc pas fondée.

Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande :

M. [S] sollicite le prononcé de la péremption d'instance, acquise depuis le 7 janvier 2022 compte tenu de l'absence de diligence depuis le 7 janvier 2020, tout en soulignant que l'existence de cette instance lui génère un préjudice moral auquel seule une telle mesure permet de mettre fin.

M. [W] soulève l'irrecevabilité et subsidiairement fait valoir le mal fondé de cette demande, au motif que la péremption d'instance est acquise depuis le 7 janvier 2022, que l'affaire enregistrée sous le numéro RG 17/16857 est terminée et que plus aucune demande n'est formulée à l'encontre de M. [S].

Selon l'article 385 du code de procédure civile, 'L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation'.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, 'L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

L'article 388 du même code précise que 'La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations'.

La circonstance que l'affaire a été radié du rôle et que la péremption d'instance soit de droit à défaut d'accomplissement de diligences dans le délai de deux ans, ne rend pas irrecevable la demande de M. [S] aux fins de prononcé de la péremption d'instance.

Aucune diligence n'ayant été accomplie pendant deux ans, cette demande est fondée et il convient de prononcer la péremption d'instance.

Il est équitable de condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Déboutons M. [W] de sa demande d'annulation du ré-enrôlement de l'affaire,

Disons recevable la demande de péremption d'instance,

Constatons la péremption d'instance,

Condamnons M. [W] à payer à M. [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [W] aux dépens.

Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 05 septembre 2023

La Greffière, La Magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier - Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 23/07859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.