Demande en nullité de dessins et modèles français ou internationaux

Propriété industrielle : Dessins et modèlesDemande en nullité de dessins et modèles français ou internationaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
23/07798
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 424 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07798 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ7O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/05671

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. INDIRA DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nordine AOUFI substituant Me Jérôme GIUSTI de la SELEURL 11.100.34.ter, avocat au barreau de PARIS, toque : C1349

à

DEFENDEURS

Madame [D] [I] [N], entrepreneur individuel

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. CONTOCOWA GROUPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1517

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Juin 2023 :

Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a annulé les modèles français 20182406-001, 20182406-002, et 20182406-003, rejeté les demandes de la société Indira de [Localité 5] en dommages et intérêts pour contrefaçon de dessin ou modèle, condamné la société Indira de [Localité 5] à une amende civile de 2 000 euros, dit que la décision sera transmise à la direction départementale des finances publiques de Paris, pour en permettre le recouvrement, rejeté les demandes de la société Indira de [Localité 5] en dommages et intérêts pour contrefaçon de droit d'auteur, rejeté ses demandes en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme, rejeté ses demandes en interdiction, rappel, destruction, publication, condamné la société Indira de [Localité 5] à payer 5 000 euros à la société Contocowa pour dénigrement, condamné la société Indira de [Localité 5] aux dépens ainsi qu'à payer 13 000 euros à la société Contocowa et Mme [N] épouse [I], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 avril 2023, la société Indira de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, la société Indira de [Localité 5] a fait assigner Mme [D] [I] [N] et la société Contocowa sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de, à titre principal, suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023, à titre subsidiaire de dire que le versement des sommes dues par la société Indira de [Localité 5] à la société Contocowa et à Mme [I] [N] sera étalé en un minimum de 4 versements, sur une période laissée à la libre appréciation du Premier président et qui ne saurait être inférieur à 6 mois à compter du prononcé de la décision et de condamner la société Contocowa et Mme [I] [N] à constituer une garantie réelle ou personnelle permettant de garantir la restitution de la somme de 18.000 euros, en cas d'infirmation du jugement.

A l'audience du 28 juin 2023, la société Indira de [Localité 5] a repris oralement son acte introductif d'instance sauf à abandonner sa demande d'échelonnement de paiement. Elle demande à titre subsidiaire une consignation totale des sommes dues.

Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que le juge a retenu à tort qu'elle avait abusé du droit d'agir en justice alors que le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale et qu'elle n'a commis aucune faute, que le juge a commis une erreur de droit en la condamnant sur le fondement du dénigrement alors que la société Contocowa n'a subi aucun préjudice moral, et en fixant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui revêt, à tort, un caractère punitif.

Elle prétend également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors d'une part, qu'en cas de paiement des condamnations, elle sera dans une situation de cessation des paiements et d'autre part, qu'il existe un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision.

La société Contocowa Groupe et Mme [D] [N], reprenant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet des demandes de la société Indira de [Localité 5] et à sa condamnation à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En premier lieu, concernant les moyens sérieux de réformation de la décision, elles font valoir que le tribunal de première instance a bien caractérisé l'abus de droit d'agir en justice, le dénigrement et la condamnation sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

En second lieu, elle prétend que la société Indira de [Localité 5] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, qu'elle doit donc justifier que les conséquences manifestement excessives sont apparues postérieurement au jugement et qu'en l'espèce elle se prévaut de difficultés financières qui étaient antérieures au jugement. Elles ajoutent que la société Indira de [Localité 5] dispose de la trésorerie nécessaire pour s'acquitter des condamnations et que les seules allégations concernant un risque de non remboursement de leur part des sommes versées en cas d'infirmation de la décision est insuffisante, la charge de la preuve de ce risque pesant sur la société Indira de [Localité 5].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il n'est pas contesté que la société Indira de [Localité 5] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. Il lui appartient en conséquence de justifier que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque sont apparues postérieurement au jugement.

A cette fin, elle produit une attestation de son expert comptable datée du 22 mars 2023 qui fait état d'un solde de trésorerie à l'actif au 28 février 2023 de 33 437,35 euros et des paiements du mois de mars pour un total de 16 384,51 euros, l'expert-comptable précisant que le décaissement imprévu de 20 000 euros mettrait la société en grande difficulté de trésorerie.

Cette seule pièce, qui précise l'existence d'un solde positif après les paiements au mois de mars du loyer, de deux fournisseurs stratégiques et des salaires nets décaissés, (soit 17052 euros), ne saurait suffire, en l'absence d'autres pièces comptables et financières, à établir d'une part, l'impossibilité matérielle de régler la condamnation et d'autre part, un risque de cessation des paiements.

S'agissant du risque de non restitution des sommes par Mme [D] [I] [N] et La société Contocowa, la société Indira de [Localité 5] se borne à procéder par de simples allégations alors que la charge de la preuve lui incombe.

En conséquence, la société Indira de [Localité 5] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement. Elle est déboutée de sa demande sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation, ces deux conditions étant cumulatives.

La demande subsidiaire de consignation, fondée sur le risque de non restitution des sommes non démontré, est également rejetée.

La société Indira de [Localité 5], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à Mme [D] [I] [N] et à la société Contocowa la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris formée par la société Indira de [Localité 5],

Rejetons la demande de consignation formée par la société Indira de [Localité 5],

Condamnons la société Indira de [Localité 5] à verser à Mme [D] [I] [N] et la société Contocowa Groupe la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Indira de [Localité 5] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 23/07798.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.