Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Propriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 septembre 2023
Numéro de rôle
23/07076
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 739 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07076 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPAW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 20/12200

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.A.R.L. AFRISTYLE

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.R.L. A&H COMPANY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Hajer NEMRI de la SELARL N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146

à

DEFENDEUR

SOCIÉTÉ VLISCO NETHERLANDS B.V., société de droit néerlandais

[Adresse 6]

[Localité 2] - PAYS-BAS

Représentée par Me Sophie MICALLEF de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juillet 2023 :

Par décision du 1er décembre 2022 rendue entre, d'une part la société Vlisco Netherlands BV, et d'autre part la Sarl Afristyle et la Sarl A&H Company, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Rejeté la demande de mise hors de cause de la société A&H ;

- Condamné in solidum la société Afristyle et la société A&H à payer à la société Vlisco Netherlands la somme de 78 000 euros en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de ses droits d'auteur sur les tissus référencés 14/3739, 14/3541, 14/3686, 6/8511, 14/3826, 14/0921, A110, A1450, 6/8759, 14/1682, 14/2921, A2161, 6/8761, A2257, H628, 14/1178, 14/3639, A2171, A2337, A2260, S7020, 14/5124 et H907 ;

- Fait défense aux sociétés Afristyle et A&H de commercialiser tout tissu reproduisant les caractéristiques originales des tissus de la demanderesse référencés ci-dessus, et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée (c'est à dire par coupon de tissu contrefait) courant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;

- S'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- Condamné la société Afristyle à payer à la société Vlisco Netherlands la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des faits distincts de concurrence déloyale (effet de gamme) ;

- Rejeté les demandes de publication de la présente décision de rappel de produits et de production de pièces supplémentaires de la société Vlisco Netherlands ;

- Condamné in solidum la société Afristyle et la société A&H aux dépens ;

- Condamné in solidum la société Afristyle et la société A&H à payer à la société Vlisco Netherlands la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire.

Par déclaration du 30 janvier 2023 les Sarl Afristyle et A&H Company ont interjeté appel de cette décision.

Les sociétés Sarl Afristyle et Sarl A&H Company ont fait assigner devant le premier président de cette cour, par acte du 24 mai 2023 la société Vlisco Netherlands BV afin d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire prononcée par jugement du 1er décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris, de dire et juger que l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris entraînerait des conséquences manifestement excessives pour les sociétés Afristyle et A&H Company, et ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, y compris pour la partie exécution et éventuellement pour l'intérêt des parties fixer la date devant la cour d'appel pour un examen prioritaire au fond, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2023 qu'elles ont soutenues oralement lors de cette audience, les sociétés Afristyle et A&H Company ont maintenu leurs demandes.

La société Vlisco Netherlands BV a déposé des conclusions lors de l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2023, qu'elle a soutenues oralement, selon lesquelles, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti de droit le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2023, et en tout état de cause, de débouter les sociétés Afristyle et A&H Company de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de condamner in solidum ces dernières à verser à la société Vlisco Netherlands BV la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, l'assignation délivrée aux sociétés Sarl Afrisyle et Sarl A&H Company devant le tribunal judiciaire de Paris est des 27 et 30 novembre 2020, et le jugement est du 1er décembre 2022. Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ont bien vocation à s'appliquer à la présente situation. Les sociétés Afristyle et A&H Company étaient comparantes et représentées, et n'ont présenté aucune observation au sujet de l'exécution provisoire lors de l'audience des plaidoiries. Il leur faut donc démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société Vlisco Netherlands BV est spécialisée dans la création et la confection de tissus appelés "Wax" qui se caractérisent par des motifs colorés et graphiques répétés à l'identique sur l'ensemble des deux côtés du tissu.

Elle a introduit une action en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Afristyle et A&H Company, estimant qu'elles présentaient et commercialisaient des coupons de tissus reproduisant des motifs originaux de la société Vlisco.

C'est ainsi que par jugement du 1er décembre 2022 le tribunal judiciaire de Paris a condamné les sociétés Afristyle et A&H Company pour contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale au paiement de dommages et intérêts et leur a fait défense de commercialiser les tissus considérés contrefaits sous astreinte de 100 euros par infraction constatée.

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

La société Vlisco Netherlands BV estime que les sociétés Afristyle et A&H Company ne présentent aucun élément prouvant l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé du jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris car le fait que cette société soit de nationalité étrangère qui ne permettrait pas le recouvrement des fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas un élément nouveau , pas plus que ceux relatifs à la santé financière de la société Afristyle qui produit son relevé de compte du 30 octobre 2022 et les 12 salariés embauchés l'ont été avant le prononcé du jugement.

En réponse, les sociétés Afristyle et A&H Company considèrent que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable, dans la mesure où elles versent aux débats des éléments selon lesquels le paiement des condamnations financières les placerait en état de cessation de paiement car elles ne disposent que de très peu de trésorerie comme le démontre la production de leurs relevés de comptes et leurs bilans et elles seraient obligées de licencier les 12 salariés dont elles disposent. D'ailleurs les saisies-attributions réalisées se sont révélées infructueuses.

L'argument selon lequel la société Vlisco Netherlands est une société de droit néerlandais sans succursale en France, ce qui ne permettrait pas de garantir la représentation des fonds objet de la condamnation pécuniaire en cas de réformation en appel, ne constitue pas un argument nouveau survenu antérieurement au prononcé du jugement entrepris. Il en est de même du relevé de compte bancaire de la société Afristyle qui correspond à la période du 10 au 31 octobre 2022, ainsi que du bilan simplifié de cette société qui correspond à l'année 2022 et le bilan de la société A&H Company pour l'année 2021. Les 12 salariés embauchés figurant sur le registre unique du personnel ont été embauchés avant le prononcé de la décision de justice dont appel.

C'est ainsi que les éléments évoqués par les sociétés Afristyle et A&H Company pour justifier des conséquences manifestement excessives pour elles qui découleraient de l'exécution provisoire du jugement entrepris ne sont pas des éléments qui sont survenus postérieurement au1er décembre 2022.

C'est ainsi que la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par les sociétés Afristyle et A&H Company sera déclarée irrecevable.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Afristyle et A&H Company leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Vlisco Netherlands BV ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, et il lui sera alloué une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge in solidum des sociétés Afristyle et A&H Company.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les sociétés Afristyle et A&H Company irrecevable ;

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par les sociétés Afristyle et A&H Company ;

Condamnons in solidum les sociétés Afristyle et A&H Company à payer la somme de 2 500 euros à la société Vlisco Netherlands BV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge in solidum des sociétés Afristyle et A&H Company les dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 23/07076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.