Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06766
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 603 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/06766 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOCW
Décision déférée à la cour
Ordonnance du 30 mars 2023-Cour d'appel de PARIS-RG n° 23/03180
APPELANT
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2311
INTIMEE
ORGANISME RSI PL ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Muriel DURAND, président, au lieu et place de Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller, conseiller régulièrement empêché
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2023 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par M. [C] [F] selon déclaration du 6 février 2023 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 2 mars 2023 ;
Vu l'absence de constitution de l'organisme RSI Ile-de-France, partie intimée ;
Vu l'avis du 17 mars invitant l'appelant à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée non constituée dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations faites le 17 mars 2023 par le conseil de l'appelant à la suite de l'avis du même jour ;
Vu l'ordonnance du 30 mars 2023 prononçant la caducité de l'appel, au motif que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification à l'intimé non constitué dans le délai de dix jours imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré du 17 avril 2023, notifiée le 20 avril suivant, tendant à voir relever l'appelant de la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu le moyen soulevé d'office par la cour par message RPVA du 12 juin 2023 tiré de l'inobservation du délai prévu à l'article 916 du code de procédure civile et le délai de sept jours imparti à l'appelant pour faire valoir ses observations sur ce moyen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
Or M. [F] a saisi la cour de la présente requête le 17 avril 2023, soit au-delà du délai de quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance de caducité rendue le 30 mars 2023, délai qui expirait le vendredi 14 avril à minuit.
La cour ne peut donc que déclarer le déféré irrecevable pour inobservation du délai prévu à l'article 916 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré formée par M. [C] [F] à l'encontre de l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 30 mars 2023 par le conseiller désigné par le premier président ;
Condamne M. [F] aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 23/06766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.