Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 septembre 2023
Numéro de rôle
23/04918
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04918 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJE5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2023 -Président du TJ de [Localité 8] - RG n° 22/58848

APPELANTE

S.C.I. MED LOC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572

INTIMÉS

M. [D] [G]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Mme [H] [K] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Mme [M] [G]

[Adresse 2]

[Localité 8]

M. [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 8]

M. [B] [G]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentés par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son Syndic, le Cabinet GROUPE LRDI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, Valérie GEORGET, Conseillère, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Valérie GEORGET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par ordonnance du 16 janvier 2023 rendue entre, d'une part, la société civile immobilière (SCI) Med-Loc, d'autre part, MM. [D] [Y] [G], [L] [G], [B] [G] et Mmes [H] [G] épouse [K] et [M] [G] (les consorts [G]) et, enfin, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, statué en ces termes :

- renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :

condamnons la SCI à déposer la douche existante dans la chambre de service (lot de copropriété n° 32) dont elle est propriétaire au 7ème étage de l'immeuble situé au [Adresse 4]) et à justifier auprès du syndicat la mise en oeuvre d'une douche par un professionnel qualifié,

autorisons M. [Y] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] à faire couper l'arrivée d'eau du lot de copropriété n° 32 par un plombier en présence du syndic de copropriété en cas de renouvellement d'infiltrations au plafond de leur salon constaté par commissaire de justice,

condamnons la SCI Med-Loc à payer la somme de 10 000 euros à M. [Y] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] à titre de provision sur la réparation de leur préjudice,

condamnons la SCI Med-Loc à payer la somme de 5 000 euros à M. [Y] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] à titre de provision sur frais d'instance,

déboutons MM. [Y] [G], [L] [G], [B] [G] et Mmes [H] [G] épouse [K] et [M] [G] de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],

condamnons la SCI Med-Loc aux dépens,

Rejetons le surplus des demandes.

Par déclaration du 17 avril 2023, la SCI Med-Loc a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises et notifiées le 23 mai 2023, la SCI Med-Loc demande à la cour de :

lui donner acte qu'elle se désiste de la présente instance, chaque partie conservant définitivement à sa charge les frais et dépens dont elle a fait l'avance, ainsi que leurs frais respectifs de conseils,

constater, dès lors, qu'il ne reste plus rien à juger et l'extinction de la présente instance dont la demanderesse se désiste.

Ni les consorts [G] ni le syndicat des copropriétaires n'ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, l'appelante se désiste de son appel sans réserve. Les intimés n'ont pas conclu.

Le désistement de l'appel est donc parfait.

Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelante sera donc condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement d'appel de la société civile immobilière (SCI) Med-Loc et le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Condamne la société civile immobilière (SCI) Med-Loc aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 23/04918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.