Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Copropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndicSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01352
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 576 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01352 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG66E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2022 -Président du TJ de [Localité 2] - RG n° 22/50011
APPELANTE
S.A.S. AGENCE ARAGO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 307 14 6 7 20
représentée par Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0004
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 813 09 1 6 26
représenté par Me Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
et par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Par déclaration du 5 janvier 2023, la société Agence Arago a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 4 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]).
Suivant conclusions remises le 20 juin 2023, la société Agence Arago a déclaré se désister de son instance enregistrée sous le n° RG 23/01352 et de son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires et demandé que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés.
Par conclusions remises le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) a accepté ce désistement d'instance et d'action sans réserve et demandé que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Au regard de la demande du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Agence Arago et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 septembre 2023, sous le numéro 23/01352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.