Demande tendant à la communication des documents sociaux

Groupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
22/20877
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 039 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

(n° 340 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20877 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3B3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n°2022055700

APPELANTE

Société [G], inscrite au répertoire des entreprises polonais sous le numéro KRS : 0000197315, prise en la personne de son Président, Monsieur [P] [L]

[Adresse 4].

[Adresse 5]

POLOGNE

Représentée par Me David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505

Assistée à l'audience par Me Dora GENY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505

INTIMEE

S.A.S. PMI, RCS du Mans sous le n°852 115 302, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée à l'audience par Maîtres Philippe TORRE et Raphaëlle VARAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : K30

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [G] est une société de droit polonais spécialisée dans l'activité de montage et de démontage d'équipements et de lignes de production industriels.

La société Paper Mill Industries (PMI) a été créée en 2019 en vue de développer un projet de restructuration de l'ancien site industriel d'[Adresse 3].

Ces deux sociétés ont signé un contrat le 25 janvier 2022, portant sur le démontage par la société [G] d'une machine à papier (PM2), dont la moitié des composants avait vocation à être détruite et l'autre moitié à être revendue par PMI à son client la société Amir Steel.

Se plaignant de manquements de son cocontractant, la société [G] a résilié le contrat le 2 mai 2022.

Par acte du 3 juin 2022, elle a assigné au fond la société PMI en paiement des sommes dues au titre de ce contrat et de dommages et intérêts.

Les parties ont signé un protocole d'accord le 17 septembre 2022, convenant de poursuivre leurs relations contractuelles et mettant en place un nouvel échéancier de paiement des factures dues par la société PMI.

Le 2 novembre 2022, la société [G] a adressé à la société PMI une mise en demeure de payer la somme de 46.000 euros.

La société PMI a refusé de payer cette facture tant que la société [G] n'aurait pas communiqué le dossier de 'matchmarking' de la machine.

Par acte du 15 novembre 2022, la société [G] a assigné en référé la société PMI aux fins d'ontenir le paiement par provision de la facture litigieuse.

Par acte du 21 novembre 2022, la société PMI a assigné la société [G] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

A titre principal,

- dire l'action de la société PMI recevable et bien- fondée,

- enjoindre à la société [G] de communiquer le dossier complet de repérage et marquage par codes-barres dit « matchmarking » des pièces détachées de la PM2 sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'existence d'une contestation sérieuse devait être retenue,

- renvoyer l'affaire au fond,

En tout état de cause,

- condamner le défendeur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le défendeur aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- pris acte de l'accord entre les parties dans les termes suivants :

La société PMI s'engage à régler la somme de 46.000 euros sur le compte CARPA de la société [G] dès la remise du matchmarking complet.

La société [G] s'engage à communiquer au plus tard le 9 décembre 2022 le dossier complet de repérage et marquage par codes-barres dit « matchmarking » des pièces détachées de la PM2 sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de son ordonnance pendant 30 jours passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;

- condamné la société [G] à payer à la société PMI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en outre la société [G] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 décembre 2022, la société [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 juin 2023, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre préliminaire,

- révoquer l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2023 et réouvrir les débats,

- déclarer recevables les pièces communiquées par la société [G],

- rejeter la demande de jonction des instances,

A titre principal,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse concernant l'obligation de communication de la société [G] et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour ne retenait pas l'existence d'une contestation sérieuse,

- constater la communication par la société [G] du dossier complet de repérage et marquage par codes-barres dit 'matchmarking' des pièces détachées de la PM2 ;

- condamner la société PMI à lui payer les sommes de 46.000 euros au titre de la facture n°2022/067 du 30 septembre 2022, avec intérêts légaux à partir de la mise en demeure en date du 2 novembre 2022 ;

En tout état de cause,

- condamner la société PMI à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la société PMI à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société PMI aux dépens.

En substance, la société [G] fait valoir :

- qu'elle demande la révocation de la clôture pour produire des échanges intervenus entre les deux sociétés en mai et début juin 2023, afin d'éclairer la cour sur le récent rapprochement des parties ;

- que ses pièces communiquées après ses conclusions d'appel sont recevables, trois procédures distinctes ayant été engagées entre les parties et toutes les pièces communiquées dans le cadre de la présente instance l'ayant déjà été dans les procédures antérieures, la plupart des pièces communiquées étant en outre des échanges et/ou courriers officiels entre avocats dont PMI avait connaissance ;

- qu'il n'y a pas lieu de joindre les instances, les deux contrats étant différents et portant sur des obligations différentes ;

- que l'obligation de communication du mathmarking est sérieusement contestable car :

premièrement, le contrat ne subordonne pas le paiement des factures à la communication du dossier de matchmarking, et les deux conditions qui subordonnent le paiement de la facture (remplissage de cinq containers et signature par les parties d'un certificat) ont bien été remplies ;

deuxièmement, l'étendue de l'obligation de communication est débattue par les parties ; [G] a respecté son obligation de communication contractuelle et PMI sollicite en sus, de mauvaise foi afin d'échapper à son obligation de paiement, des plans qui n'existent pas et qui sont totalement inutilesdès lors que la machine PM2 n'a pas vocation êre réinstallée.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 8 juin 2023, la société PMI demande à la cour de :

A titre liminaire,

- sur la révocation de l'ordonnance de clôture, déclarer à titre principal n'avoir été saisie régulièrement d'aucune demande de révocation de l'ordonnance et à titre subsidiaire rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- sur les pièces tardivement communiquées, écarter des débats les pièces tardivement communiquées par la société [G] ;

- sur la jonction des deux instances, ordonner la jonction des deux instances pendantes devant votre juridiction sous les numéros RG 22/20859 et 22/20877 ;

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance dont appel portant sur le contrat PM2 ;

- donner acte de l'inexécution par la société [G] de son obligation judiciairement établie par les ordonnances du 29 novembre 2022 ;

- confirmer la condamnation sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard ;

En conséquence,

- débouter la société [G] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner la société [G] à lui payer 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [G] aux entiers dépens.

En substance, la société PMI fait valoir :

- que la société [G] n'a communiqué ses pièces que le 8 mars 2023, alors qu'elle a conclu le 10 février 2022, cette communication tardive faisant grief à PMI qui n'a bénéficié que de vingt quatre heures pour préparer ses conclusions d'intimé à la lumière des pièces communiquées ;

- qu'il y a lieu de joindre la présente instance àl'autre instance, similaire, enrôlée sous le n° de RG 22/20877 et concernant une machine PM2 ;

- que la société [G] n'a pas communiqué un dossier complet (aucun plan de repérage n'accompagne les photos et les numéros de code, rendant impossible tout remontage de la machine) , manquant ainsi à son obligation contractuelle de communication, ce qui justifie que PMI ait retenu le paiement des factures et consigné les sommes restant dues.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de révocation de la clôture et de réouverture des débats

La société appelante a pris de nouvelles conclusions le 6 juin 2023 en communiquant deux nouvelles pièces (n°24 et 25) portant sur des échanges intervenus entre les parties après la clôture prononcée le 16 mai 2023.

La société intimée a reçu communication de ces pièces, en a communiqué elle-même deux nouvelles (n°29 et 30) et a conclu en réplique le 8 juin 2023.

La société appelante a été autorisée a répondre à ces dernières conclusions par note en délibéré remise le 6 août 2023.

Le principe de la contradiction ayant été observé, les pièces et conclusions produites après la clôture étant utiles à la solution du litige et les parties s'étant accordées sur ce point à l'audience des plaidoiries, la cour a révoqué la clôture et l'a de nouveau prononcée avant l'ouverture des débats, pour que soient reçues aux débats les dernières pièces et conclusions des deux parties.

Sur la demande de rejet des pièces

Selon l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.

En l'espèce, il n'est pas discuté que l'appelante n'a pas communiqué ses pièces simultanément à ses conclusions d'appel mais seulement le 8 mars 2023, alors qu'elle avait notifié ses conclusions le 10 février 2022.

Toutefois, le texte n'assortit l'obligation de communication simultanée d'aucune sanction et la cour n'est pas tenue d'écarter des débats les pièces communiquées tardivement dès lors qu'il est établi que le destinataire de la communcation a été mis en temps utile en mesure d'examiner les pièces, de les discuter et d'y répondre.

Tel est le cas en l'espèce, s'agissant pour la plupart de pièces déjà communiquées en première instance et aussi dans le cadre de l'instance en référé-provision formée par la société [G] à l'encontre de la société PMI, ou d'échanges écrits entre les parties ou entre leur conseils et donc déjà connus des deux parties.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de rejet des pièces de l'appelante.

Sur la demande de jonction

La bonne administration de la justice ne commande pas de joindre les deux instances dont la cour est simultanément saisie, deux arrêts distincts pouvant être rendus sur chacun des appels formé contre les deux ordonnances de référé elles-mêmes distinctes, les contrats étant eux aussi distincts et portant sur deux machines différentes (PM2 et PM3), les parties ayant en outre conclu différemment dans chacun des dossiers.

La demande de jonction sera donc rejetée.

Sur le fond du référé

Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provsion ou créabcier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la société PMI sollicite de son cocontractant, la société [G], l'exécution d'une obligation de faire, à savoir la remise d'un dossier complet de matchmarking destiné à permettre le remontage par son destinataire final de la machine PM2 qui a été démontée par la société [G] pour le compte de la société PMI, laquelle l'a revendue à un industriel pakistanais dénommé Amir Steel, la moitié des équipements devant être transformée en fer à béton, l'autre moité devant être utilisée comme pièces de rechange.

L'obligation de la société [G] de remettre à la société PMI un dossier complet de matchmarking résulte du contrat qu'elles ont conclu le 25 janvier 2022 aux termes duquel, précisément de sa clause 3.2, il est prévu que PMI procèdera au paiement de la dernière facture après exécution complète des prestations dues par [G] incluant la remise du dossier complet de matchmarking.

L'annexe n°1 du contrat prévoit que tous les équipements seront marqués avec un code-barres et que [G] établira et mettra à jour une liste de marquage communiquée chaque semaine à PMI.

L'article 4 de l'accord amiable conclu par les parties le 17 septembre 2022 reprend l'obligation de [G] de délivrer un dossier de matchmarking pour tous les équipements réutilisables.

La société [G] ne peut donc exiger le paiement de sa dernière facture qu'après avoir elle-même exécuté complètement son obligation de remise à PMI du dossier de matchmarking de la machine PM2.

Il est constant que la société [G] n'avait pas exécuté cette obligation avant d'être assignée en référé par la société PMI, et qu'elle s'est engagée devant le premier juge à communiquer au plus tard le 9 décembre 2022 le dossier complet de repérage et marquage par codes-barres dit « matchmarking » des pièces détachées de la PM2.

La société [G] soutient avoir communiqué le 16 décembre 2022 un dossier complet de repérage et marquage par codes-barres dit 'matchmarking' des pièces détachées de la PM2.

La société PMI soutient pour sa part que le matchmarking concernant la PM2 n'a été communiqué que de façon très partielle, sans aucun plan de repérage, rendant les seuls fichiers de codes-barres transmis parfaitement inexploitables, alors même que les marquages n'ont pas été communiqués toutes les semaines comme prévu au contrat.

La société [G] conteste l'obligation de transmettre des plans de repérage, arguant qu'ils n'existent pas, la machine PM2 n'ayant pas vocation à être remontée.

Il apparaît toutefois évident que le repérage des pièces ayant vocation à être réutilisées comme pièces de rechange, et donc à être remontées sur des machines, ne peut s'effectuer qu'à partir de plans de repérage de ces pièces sur la machine PM2, en sorte que l'engagement pris par [G] de communiquer un dossier complet de repérage et marquage exige la communication de plans de repérage.

Or, il résulte de l'exploitation des données qui ont été transmises par [G] à PMI concernant la PM2 (pièces 21 de PMI) que les photos et numéros de codes-barres qui ont été transmis ne sont accompagnés d'aucun plan de repérage.

Le caractère incomplet du dossier de matchmarking remis par [G] à PMI apparaît ainsi établi avec l'évidence requise en référé, l'inexécution de l'obligation de communication de ce dossier par [G] n'étant donc pas sérieusement contestable.

Il s'ensuit que l'obligation de paiement par PMI de la dernière facture est, elle, sérieusement contestable, la demande de provision formée par [G] en cause d'appel ne pouvant dès lors être accueillie.

Il y a donc lieu, pour la cour, de confirmer l'ordonnance entreprise, mais compte tenu de l'évolution du litige par l'exécution partielle de l'obligation de [G], de l'infirmer sur les modalités de l'astreinte comme il sera précisé au dispositif ci-après.

Y ajoutant, la cour déboutera la société [G] de sa demande de provision.

Il a été justement statué surles dépens et frais irrépétibles de première instance, l'ordonnance étant confimée de ces chefs.

Perdant en appel, la société [G] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société PMI la somme de 3.000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Révoque l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023 et prononce la clôture avant l'ouverture des débats de l'audience des plaidoiries du 8 juin 2023 ;

Reçoit en conséquence aux débats les dernières pièces et conclusions des deux parties, remises et notifées les 6 et 8 juin 2022,

Rejette la demande tendant au rejet des pièces de l'appelante,

Rejette la demande de jonction,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur les modalités d'exécution de l'obligation sous astreinte au vu de l'évolution du litige,

Statuant à nouveau de ce chef,

Constatant l'exécution partielle de l'obligation de la société [G] dans le délai imparti par le premier juge,

Dit que la société [G] devra avoir communiqué un dossier complet dit 'matchmarking' de repérage et marquage par codes-barres de la machine PM2 (comprenant la communication de plans de repérage), dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant une durée de 30 jours après laquelle il pourra être à nouveau fait droit,

Y ajoutant,

Déboute la société [G] de sa demande de provision,

La condamne aux dépens de la présente instance et à payer à la société PMI la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 22/20877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/20877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.