Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/20351
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 330 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZMF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes - RG n° 21/02732
APPELANTS
Madame [O] [W] [E] épouse [Y], née le 29 septembre 1962 à [Localité 7] (Portugal),
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [Y], né le 6 juillet 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. GINGER CATS 1, immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 834 837 064, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous trois représentés Me Ariane SIC SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477 assistés de Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de versailles, toque : 381
INTIMÉS
Madame [C] [X] épouse [R] , née le 9 octobre 1982 à [Localité 5] (Maroc),
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
Monsieur [H] [R] , né le 25 mai 1976 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Claude CRETON, président de chambre
Corinne JACQUEMIN,conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS,
En présence de : Alimata CISSE, stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 25 août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine GIRARD - ALEXANDRE,conseillère faisant fonction de président de chambre pour le président empêché et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
Alors propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 8], M. et Mme [Y] ont conclu le 28 octobre 2014 avec M. et Mme [R] une promesse synallagmatique de vente de différents lots de copropriété situés dans cet immeuble.
Le prix de vente a été fixé à 320 000 euros dont une partie devait être payable 'à hauteur de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 EUR) par imputation sur une créance de même montant que Monsieur et Madame [R] détiennent sur Monsieur et Madame [Y], et correspondant aux travaux de finition effectués par Monsieur et Madame [R] (travaux et évaluation non contestés par Monsieur et Madame [R])'.
L'acte authentique de vente n'a pas été conclu à la date du 31 janvier 2015 constituant le terme du délai pour la réitération de la vente.
La SCI Ginger cats 1, devenue propriétaire de ces lots, et M. et Mme [Y] ont assigné M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection en paiement d'un arriéré de loyers, en constatation de la résiliation du bail dont ceux-ci étaient titulaires et en expulsion.
Revendiquant l'existence d'une créance de 80 000 euros sur M. et Mme [Y], M. et Mme [R] ont formé une demande reconventionnelle.
Par jugement du 5 février le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. Dans le cadre de cette instance, M. et Mme [Y] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de constater la prescription de la demande de M. et Mme [R] en ce qu'elle porte sur la créance de 80 000 euros.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que la promesse de vente du 28 octobre 2014 qui contient la reconnaissance de dette par M. et Mme [Y], n'a jamais été régularisée, les acquéreurs comme les vendeurs n'ayant effectué aucune démarche en vue de cette régularisation, de sorte que celle-ci est toujours valide et n'est pas frappée de caducité et qu'ainsi le point de départ du délai de prescription n'a pas commencé à courir.
M. et Mme [Y] et la SCI Ginger cats 1 ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la cour de constater la prescription de la demande en paiement de la somme de 80 000 euros formée par M. et Mme [R] et de les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle ils ont terminé les travaux en rémunération desquels ils déclarent détenir cette créance de 80 000 euros, soit avant le 28 octobre 2014.
Ils ajoutent que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, la promesse n'est plus en cours puisqu'elle est devenue caduque, d'abord faute pour M. et Mme [R] de leur avoir transmis le justificatif de la demande de prêt dont l'obtention constituait une condition suspensive, ensuite en raison de la non-obtention de l'offre de prêt au 30 novembre 2014, enfin en l'absence de réitération de la vente à la date du 31 janvier 2014 qui constituait le terme du délai pour conclure l'acte authentique de vente.
M. et Mme [R] concluent à la confirmation de l'ordonnance et sollicitent la condamnation de M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'en tout état de cause le point de départ de la prescription se situe au plus tôt le 8 octobre 2015, date à laquelle ils ont su que la réalisation de la vente était soumise à la radiation de l'inscription hypothécaire grevant l'immeuble et qu'en conséquence leur action n'était pas prescrite lorsqu'ils ont formé leur demande le 5 octobre 2020 devant le juge des contentieux de la protection.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que par l'acte du 28 octobre 2014, qui remplace une précédente promesse synallagmatique de vente du 29 août 2012, M. et Mme [Y] ont promis de vendre à M. et Mme [R] différents lots d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 8] ; qu'il était stipulé un prix de 320 000 euros dont une partie sera payable 'à hauteur de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 EUR) par imputation sur une créance de même montant que Monsieur et Madame [R] détiennent sur Monsieur et Madame [Y], et correspondant aux travaux de finition effectués par Monsieur et Madame [R] (travaux et évaluation non contestés par Monsieur et Madame [R]) ; que s'il était prévu que la promesse devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 janvier 2015, l'expiration de ce délai n'a pas entraîné la caducité de la promesse mais seulement le point de départ du délai de prescription des actions issues de la promesse, notamment, à défaut de la réalisation de la vente et d'imputation sur le prix de la créance détenue par M. et Mme [R], l'action en paiement de cette créance ; que ceux-ci n'ayant exercé cette action que par conclusions du 5 octobre 2020 devant le juge des contentieux de la protection saisi contre eux d'une action en constatation de la résolution du bail dont ils étaient titulaires et en expulsion, cette action, soumise au délai de prescription de cinq ans, doit être déclarée prescrite ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme l'ordonnance du 10 novembre 2022 rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de la demande en paiement de M. et Mme [R] ;
Statuant à nouveau :
Déclare prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 80 000 euros formée par M. et Mme [R] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [R] et les condamne à payer à M. et Mme [Y] et à la SCI Ginger cats 1 la somme de 1 500 euros ;
Les condamne aux dépens de l'incident.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2023, sous le numéro 22/20351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/20351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.