Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22/18386
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 610 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18386 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTVM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2022 -Juge commissaire de PARIS - RG n° 2022038000

APPELANT

Monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement spécialisé PARISIEN 2

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354,

assistée de Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181

INTIMEES

S.A.R.L. PUBLICAB placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 04 février 2020

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°511 885 758

N'ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.S. ETUDE JP représentée par Me [B] [K], ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL PUBLICAB

[Adresse 6]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Déborah CORICON, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****************

La SARL Publicab exerçait une activité de : transports publics routiers de personnes, location de voitures sans chauffeur et publicité, service voiturier, conseil en communication.

Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Publicab et a désigné la SELAS Etude JP, prise en la personne de Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022, déclaré une créance auprès du liquidateur judiciaire à titre définitif et privilégié au titre d'impôts sur les sociétés pour la somme de 1. 430.177, 87 euros et 480 euros à titre provisionnel au titre de la cotisation foncière des entreprises.

Ces créances fiscales déclarées à titre définitif sont constituées :

- d'une créance de TVA pour la période janvier à décembre 2013 d'un montant de 25.449, 87 euros,

- d'une créance de TVA d'un montant de 586.855 euros pour la période de mai 2016 à janvier 2019,

- d'une créance d'impôt sur les sociétés pour les périodes de janvier à décembre 2013 d'un montant de 4.351 euros,

- d'une créance d'impôt sur les sociétés de janvier 2016 à décembre 2017 d'un montant de 751.201 euros,

- d'une créance d'impôt sur les sociétés pour les périodes de janvier 2014 à décembre 2015 d'un montant de 87.401 euros.

Par acte du 21 décembre 2020, la société Publicab a formé un recours contre les avis de mise en recouvrement au titre de la TVA de mai 2016 à janvier 2019 et au titre de l'impôt sur les sociétés de janvier 2016 à décembre 2017.

Par décision du 5 avril 2022, le Pôle de contrôle fiscal a accepté partiellement la réclamation et à prononcer un dégrèvement partiel des impositions, réduisant à 0 euro la créance de TVA de mai 2016 à janvier 2019 et ramenant la créance d'IS de janvier 2016 à décembre 2017 à 498.328 euros.

Par acte du 23 mai 2023, la société Publicab a saisi le tribunal administratif d'un recours contre la décision d'admission partielle au titre de la créance de l'impôt sur les sociétés de janvier 2016 à décembre 2017, qui n'a pas été dégrevée.

Par ordonnances du 25 mai 2022, le juge commissaire a constaté qu'une instance était en cours concernant les créances d'impôt sur les sociétés et de TVA déclarées au passif de la société Publicab.

Par requêtes du 19 juillet 2022, le comptable public a rappelé que la créance d'impôt sur les sociétés s'élevait, suite au dégrèvement partiel par décision du 5 avril 2022, aux montants suivants de :

- période de janvier à décembre 2013 : 4.351 euros,

- période de janvier 2016 à décembre 2017 : 498.328 euros

- période de janvier 2014 à décembre 2015 : 87.401 euros

Et que la créance de TVA s'élevait,suite au dégrèvement total par décision du 5 avril 2022 aux montants de :

Période de janvier à décembre 2013 : 25.449,87 euros,

Période de mai 2016 à janvier 2019 : 0 euro

Puis, par décision du 29 septembre 2022, une décharge administrative de la créance sur l'impôt sur les sociétés 2014 et 2015 a été prononcée pour le montant total de cette période, soit 87.401 euros.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, le juge commissaire, statuant uniquement sur les créances relatives à l'impôt sur les sociétés, a constaté concernant la créance d'impôt sur les sociétés, l'abandon par l'administration fiscale de la somme de 344.625 euros et sursis à statuer pour le surplus dans l'attente d'une décision définitive concernant le surplus d'une somme de 438.328 euros.

Une ordonnance du même jour a été rendue relativement à la créance de TVA.

Le Comptable Public du PRS Parisien 2 a formé appel de l'ordonnance par déclaration du 27 octobre 2022.

*****

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, le Comptable Public du PRS Parisien 2 demande à la cour de :

INFIRMER l'ordonnance du juge-commissaire en date du 10 octobre 2022 en ce qu'elle a dit que l'administration abandonnerait sa créance d'IS pour la somme de 344.625€ déclarée au passif de la société PUBLICAB

LA REFORMER

ORDONNER que la créance d'IS 2013 de Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 soit admise à la somme de 4.351€ à titre privilégié et définitif au passif de la Société PUBLICAB.

ORDONNER un sursis à statuer pour le surplus dans l'attente de l'instance en cours devant le Tribunal Administratif concernant l'IS de Janvier 2016 à décembre 2017

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

*****

Bien que la déclaration d'appel et les conclusions leur aient été régulièrement signifiées par actes d'huissier du 24 et 25 janvier 2023, la SARL Publicab et la SELAS Etude JP n'ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*****

SUR CE,

Le Comptable public fait valoir que le juge commissaire a inversé les créances faisant l'objet d'une réclamation contentieuse et celles dégrevées. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a estimé que l'administration a abandonné sa créance pour la somme de 344.625 euros et prononcé un sursis à statuer pour le surplus dans l'attente d'une décision définitive. Il demande à la cour d'admettre la créance d'impôt sur les sociétés de l'année 2013 pour un montant de 4.351 euros à titre privilégié et définitif au passif de la société Publicab et de constater une instance en cours pour le surplus.

Il fait valoir qu'il a déclaré sa créance dans le délai de 2 mois après la publication du jugement d'ouverture et qu'il a respecté les délais des articles L. 622-24 et L. 624-1 du Code de commerce s'agissant de la conversion des créances provisionnelles.

Il rappelle que les décisions du 5 avril 2022 et du 29 septembre 2022 ne concernent pas l'impôt sur les sociétés de l'année 2013. Il ajoute qu'il n'existe aucun contentieux en cours concernant la créance d'IS 2013 pouvant faire obstacle à l'admission de la créance fiscale. Il précise que l'instance en cours ne concerne que la créance d'impôt sur les sociétés de janvier 2016 à décembre 2017.

Selon l'article L.624-2 du Code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »

En l'espèce il convient, en premier lieu, de constater que les décisions de dégrèvement partiel n'ont visé que l'impôt sur les sociétés 2016/2017, l'administration fiscale ayant accepté de ramener sa créance de 751.201 euros à 498.328 euros et l'impôt sur les sociétés 2014/2015 pour 87.401 euros, soit des dégrèvements d'un montant total de 340.274 euros, et qu'à ce jour, au titre de l'impôt sur les sociétés, elle a ramené sa déclaration de créance à 4.341 euros pour 2013 et 498.328 euros pour 2016/2017.

En deuxième lieu, il convient de constater que la créance d'impôt sur les sociétés pour la période de janvier à décembre 2013 pour un montant de 4.351 euros n'a fait l'objet d'aucune décision de dégrèvement et d'aucune instance pour la contester, de sorte qu'il convient de l'admettre au passif de la société Publicab.

En troisième lieu, il sera constaté que l'impôt sur les sociétés 2016/2017 pour lequel la créance a été ramenée à 498.328 euros, il existe une instance en cours.

Il convient donc, infirmant l'ordonnance d'admettre la créance d'impôt sur les sociétés pour la période de janvier à décembre 2013 pour un montant de 4.351 euros et de constater l'existence d'une instance en cours pour la créance d'impôt sur les sociétés 2016/2017.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

Admet la créance du Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 au passif de la société Publicab au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période de janvier à décembre 2013 pour un montant de 4.351 euros à titre privilégié et définitif,

Constate l'existence d'une instance en cours relativement à la créance du Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période 2016/2017,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/18386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/18386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.