Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
22/10988
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 991 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10988 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6LZ

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 7 avril 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/13459

DEMANDEURS À L'OPPOSITION

Madame [O] [U] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (93)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (88)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420

DÉFENDERESSE À L'OPPOSITION

La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 303 236 186 00227

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2013, la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGLE) a consenti à M. [M] [C] et à Mme [O] [U] épouse [C] un prêt personnel d'un montant de 34 100 euros, remboursable en 62 mensualités d'un montant de 639,42 euros chacune, hors assurance, au taux d'intérêt nominal annuel de 4,725 % , soit un TAEG de 6,062 % et une mensualité avec assurance de 680,34 euros afin de financer un véhicule d'occasion de marque Audi de type A3 Ambition Luxe.

Le véhicule a été livré le 25 octobre 2013.

Saisi le 14 décembre 2018 par la société CGLE d'une demande tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d'instance du Raincy, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré la société CGLE recevable en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la société CGLE la somme de 3 484,70 euros,

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision,

- autorisé M. et Mme [C] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 150 euros et une 24ème mensualité devant apurer la somme due en principal et frais et qu'à défaut de paiement d'un seul des versements à son terme, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse durant quinze jours après son envoi, le solde de la dette deviendra exigible,

- débouté la société CGLE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [C] in solidum aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu, se fondant sur l'article R. 312-10 du code de la consommation, que l'encadré du contrat ne précisait pas le coût mensuel de l'assurance facultative ni le montant des échéances assurance comprise.

Par déclaration par voie électronique en date du 3 juillet 2019, la société CGLE a relevé appel de cette décision.

Par arrêt par défaut rendu en dernier ressort le 07 avril 2022, la cour de séant a :

- infirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné solidairement M. [M] [C] et Mme [O] [C] à payer à la société CGLE la somme de 11 456,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,725 % l'an à compter du 27 décembre 2017 outre la somme de 698,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [M] [C] et Mme [O] [C] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Patrick Germanaz, avocat,

- condamné M. [M] [C] et Mme [O] [C] in solidum à payer à la société CGLE la somme de 750 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à M. et Mme [C] le 29 avril 2022 et par déclaration en date du 30 mai 2022, ils ont formé opposition, sollicitant de la cour'la rétractation de l'arrêt et la confirmation du jugement du tribunal d'instance du Raincy rendu le 16 mai 2019 et la condamnation de la société CGLE à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Ils font valoir que le premier juge a justement considéré que le fait que la mensualité avec assurance ne figure pas dans l'encadré était contraire aux exigences des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation et qu'elle encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-1 et L. 341-9 du même code. Ils soutiennent que cette décision est conforme au sens et l'esprit du texte dont le but est de permettre à un emprunteur fragile grâce à l'observance d'un formalisme contraignant de savoir exactement ce qu'il devra rembourser chaque mois y compris dans l'hypothèse où il aurait choisi par prudence de contracter une assurance dont le coût doit impérativement être porté à sa connaissance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société CGLE demande à la cour :

- de dire M. et Mme [C] mal fondés en leur opposition,

- de la dire recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts conventionnels, en ce qu'il a limité la condamnation de M. et Mme [C] à la somme de 3 484,70 euros avec intérêts légaux non majorés et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

statuant à nouveau, de condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 11 456,22 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,725 % l'an à compter du 27 décembre 2017 outre la somme de 698,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017,

- de condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer la somme de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel,

- de condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d'opposition,

- de condamner M. et Mme [C] in solidum aux dépens de première instance, d'appel et de la procédure d'opposition avec distraction au profit de Maître Patrick Germanaz, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que seul le montant de l'échéance hors assurance doit figurer dans l'encadré dès lors que l'assurance est facultative et qu'en tout état de cause, le montant de l'assurance mensuelle et de l'échéance assurance incluse figurent juste en dessous de l'encadré si bien que M. et Mme [C] étaient parfaitement informés.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposition et ses effets

Il résulte des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile que l'opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut et que si elle n'est ouverte qu'au défaillant, elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, que la décision rendue par défaut n'est anéantie que par la décision qui la rétracte et que dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

L'opposition formée par M. et Mme [C] défaillants lors du premier procès en appel le lundi 30 mai 2022 soit le premier jour ouvrable suivant le mois de la signification de l'arrêt par défaut est recevable et l'arrêt par défaut du 7 avril 2022 RG 19/13459 doit donc être rétracté. Dès lors aucune de ses dispositions ne survit si bien qu'il y a lieu de statuer de nouveau sur les demandes d'infirmation du jugement et de condamnations présentées par la banque dans ses conclusions.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 octobre 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. C'est donc à tort que le premier juge a fait application des dispositions issues de cette ordonnance et de ce décret.

Ni la recevabilité de l'action de la société CGLE au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ni les délais octroyés par le premier juge ne sont aujourd'hui contestés à hauteur d'appel.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28).

Au surplus et comme le fait justement observer la société CGLE, figure juste en dessous de l'encadré, une mention indiquant :

« ASSURANCES ET PRESTATIONS FACULTATIVES': Vous avez souscrit à l'assurance et/ou prestations facultatives suivantes :Assurance protection pécuniaire : 40,92 euros/mois Vos échéances (assurances et/ou prestations facultatives comprises, s'élèveront donc à un montant de 680,34 euros ».

M. et Mme [C] étaient donc parfaitement informés du coût de cette assurance.

La société CGLE produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité signée et les justificatifs d'identité, de revenus et de domicile de M. et Mme [C],

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 16 octobre 2013 soit avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance et les bulletins d'adhésion.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la société CGLE la somme de 3 484,70'euros et dit que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société CGLE produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le procès-verbal de livraison du véhicule, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 7 novcembre 2017 enjoignant à M. et Mme [C] de régler l'arriéré de 2 204,31 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 27 décembre 2017 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société CGLE se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 2 721,36 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 8 734,86 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 11 456,22 euros majoré des intérêts au taux de 4,725 % l'an à compter du 27 décembre 2017.

La société CGLE peut en outre prétendre à la somme de 698,78 euros soit 8 % du capital restant dû outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017.

M. et Mme [C] doivent donc être solidairement condamnés à payer ces sommes à la société CGLE.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société CGLE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils doivent en outre être condamnés aux dépens d'appel et au paiement des frais irrépétibles de la société CGLE à hauteur d'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'opposition à l'arrêt par défaut du 7 avril 2022 RG 19/13459 et le rétracte ;

Statuant à nouveau,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Compagnie générale de location d'équipements recevable, a octroyé des délais de paiement à M. [M] [C] et à Mme [O] [U] épouse [C], a rejeté la demande de la société Compagnie générale de location d'équipements sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [M] [C] et à Mme [O] [U] épouse [C] solidairement à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements les sommes de 11 456,22 euros majorée des intérêts au taux de 4,725 % l'an à compter du 27 décembre 2017 au titre du solde du prêt et de 698,78 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne M. [M] [C] et à Mme [O] [U] épouse [C] in solidum à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [C] et à Mme [O] [U] épouse [C] in solidum aux dépens d'appel y compris de la présente procédure d'opposition avec distraction au profit de Maître Patrick Germanaz, avocat ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 22/10988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.