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Représentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/00798
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 409 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7YI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 décembre 2021 - Président du TJ de [Localité 3] RG n° 21/58084
APPELANTE
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque: D1665
INTIMÉES
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE N°2 RDS CENTRES BUS Venant aux droits et obligations du Comité social et économique n°3 BUS-MRB
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE N°3 BUS-MRB
[Adresse 4]
[Localité 3]
Syndicat UNSA RATP (UNSA RATP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par [R] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 9 décembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la R.A.T.P du 29 décembre 2021;
Vu les conclusions de la R.A.T.P, appelante, transmises le 19 juin 2023, aux fins de désistement d'instance ;
Vu les conclusions des intimés, transmises le 29 juin 2023, aux fins d'acceptation de désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d'appel de la R.A.T.P est parfait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d'appel de la R.A.T.P est parfait ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/00798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.