Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 septembre 2023
Numéro de rôle
21/19693
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 915 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19693 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU4V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021- Tribunal de commerce de BOBIGNY et Jugement du 05 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2021F01924

APPELANT

Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1669

INTIMEE

S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING

[Adresse 7]

[Localité 10]

N° SIRET : 702 016 312

Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2021, M. [P] [L] a interjeté appel :

1- du jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 7 septembre 2021 dans l'instance l'opposant à la Société Générale Factoring, dont le dispositif est rédigé en ces termes :

'-Reçoit la SA SOCIETE GENERALE FACTORING en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit ;

-Fixe la créance de la SA SOCIETE GENERALE FACTORING au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SH DISTRIBUTION à la somme de 66 997,36  € ;

-Condamne M. [P] [L] à payer à la SA SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 66 997,36 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement ;

-Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêts ;

-Condamne M. [P] [L] à payer à la SA SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Déboute M. [P] [L] de ses demandes reconventionnelles ;

-Ordonne l'exécution provisoire ;

-Condamne M. [P] [L] aux dépens ;

-Liquide les dépens (...).'

2- du jugement rectificatif d'erreur matérielle rendu par ce même tribunal le 5 octobre 2021, dont le dispositif se présente ainsi :

'Dit qu'il faut lire sur la première page du jugement, en lieu et place de :

-SARL SH DISTRIBUTION [Adresse 6]

Non comparant

-SARL SH DISTRIBUTION [Adresse 6]

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 9] (B0242)et par Me NURETIN MESECI [Adresse 1]

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 16 mai 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2022 l'appelant

présente ainsi ses demandes à la cour :

'Vu les articles 6, 9 du Code de procédure civile ;

Il est demandé à la Cour de céans de :

Sur l'erreur matérielle du jugement du tribunal de commerce du Bobigny du 5 octobre 2021 :

-Rectifier l'erreur matérielle du jugement du tribunal de commerce du Bobigny du 5 octobre 2021 en ce qu'il indique à tort

'qu'il faut lire sur le jugement du 7 septembre 2021 au lieu et place de 'SARL SH DISTRIBUTION [Adresse 6] non comparant',

'SARL SH DISTRIBUTION [Adresse 6], comparant par Me Martin CHOLAY et par Me Nurettin MESECI, avocats' ;

-Rectifier le jugement du 5 octobre 2021 en ce sens ;

Sur le jugement du 7 septembre 2021

-L'infirmer intégralement et statuant à nouveau :

' À titre de fin non-recevoir :

-Juger irrecevables les demandes de la Société générale factoring en ce qu'elle demeure

incapable d'alléguer les faits propres à les fonder, de même qu'elle demeure incapable de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

-En conséquence rejeter les demandes de SOCIETE GENERALE FACTORING comme étant irrecevables ;

' Au fond :

-Juger que la créance de SOCIETE GENERALE FACTORING n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

-En conséquence rejeter les demandes de SOCIETE GENERALE FACTORING ;

' En tout état de cause,

-Condamner la société SOCIETE GENERALE FACTORING à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC,

-Condamner la société SOCIETE GENERALE FACTORING aux entiers dépens.'

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2023 l'intimé

présente ainsi ses demandes à la cour :

'-déclarer la SOCIETE GENERALE FACTORING recevable et bien fondée en ses fins et conclusions,

Ce faisant,

-rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [P] [L] comme

étant mal fondée et l'en débouter ;

-confirmer le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 7 septembre

2021 et son jugement rectificatif en date du 5 octobre 2021 en l'ensemble de leurs dispositions ;

-condamner Monsieur [P] [L], en deniers et quittances, et ce dans les limites de son engagement, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1346-1, 1343-3 et 2288 du Code Civil à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 22.036,27 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 janvier 2019 jusqu'à complet paiement,

-débouter Monsieur [P] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

-condamner Monsieur [P] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 23 juin 2016, la société à responsabilité limitée SH Distribution, sise [Adresse 6], active dans le domaine de la distribution en gros demi-gros et détail de boissons non alcoolisées, a conclu un contrat d'affacturage avec la société Compagnie générale d'affacturage CGA, désormais dénommée Société générale factoring.

Le même jour, M. [P] [L], gérant de la société SH Distribution, s'est porté caution solidaire de la société SH Distribution pour toutes les sommes que celle-ci devrait devoir à la Société générale factoring, dans la limite de la somme de 70 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, et pour la durée de cinq ans.

Relevant un certain nombre d'incidents ayant pour origine selon elle, soit des réglements directement perçus par l'adhérent, soit des prestations non exécutées par lui, la Société générale factoring, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 janvier 2019, a mis en demeure son adhérent de lui régler la somme de 293 747,61 euros correspondant au solde débiteur du compte, et M. [L], celle de 70 000 euros, conformément à son engagement de caution.

Par acte d'huissier de justice daté du 2 février 2019, la Société générale factoring a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bobigny, la société SH Distribution et M. [L] en sa qualité de caution, ce dernier dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 282 773,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2019.

En défense, la société SH Distribution a contesté le calcul effectué par le factor, en estimant qu'au contraire c'est Société Générale Factoring qui est sa débitrice, d'une somme de 83 934,82 euros.

En cours d'instance, par jugement en date du 8 janvier 2020 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SH Distribution, et désigné en qualité de liquidateur, Me [O] [K]. La Société générale factoring a régulièrement déclaré sa créance, le 6 mars 2020.

Sur la demande rectification d'erreur matérielle

Pour procéder, le 5 octobre 2021, à la rectification d'erreur matérielle à présent critiquée, le tribunal de commerce de Bobigny se saisissant d'office a relevé que lors de l'audience du 28 février 2019 Me Martine Cholay s'est constituée pour les deux défendeurs - société SH Distribution, M. [P] [L] - mais n'a été mentionnée au chapeau du jugement, que pour le second.

M. [L] soutient que c'est par erreur que le tribunal a rectifié le jugement du 7 septembre 2021 en disant qu'il fallait lire 'SARL SH DISTRIBUTION [Adresse 6], comparant par Me Martine CHOLAY et par Me Nurettin MESECI, avocats' : suite au placement en liquidation judiciaire de la société SH Distribution, le 8 janvier 2020, le mandataire liquidateur n'a jamais donné quelconque pouvoir à Me Nurettin Meseci ou Me Martine Cholay en vu de le représenter devant le tribunal de commerce de Bobigny. Il n'y avait donc pas lieu à procéder à cette rectification. Le jugement du 5 octobre 2021 est nul et non avenu.

Selon la Société générale factoring, la mention 'SARL SH DISTRIBUTION [Adresse 6] non comparant' figurant sur le jugement du 7 septembre 2021 n'était pas erronée puisque ces deux avocats s'étaient constitués, sans plus tard se déconstituer, dans l'intérêt de la sociéré SH Distribution, avant l'ouverture de la procédure collective. La mention de l'absence de comparution de la défenderesse était donc inexacte et c'est à bon droit que le tribunal de commerce l'a rectifiée.

Sur ce,

Du fait du dessaisissement de la société en suite de sa liquidation judiciaire, la société SH Distribution n'aurait pas dû être mentionnée au chapeau du jugement, seul devant y figurer la concernant, le liquidateur judiciaire, ès qualités, lequel n'a pas mandaté Me Cholay ou Me Meseci.

Par conséquent, il y a lieu de rectifier en ce sens, tant le jugement du 7 septembre 2021 que celui du 5 octobre 2021.

Sur les demandes de la Société Générale Factoring

Sur la recevabilité

L'appelant demande à la cour de 'Juger irrecevables les demandes de la Société générale factoring en ce qu'elle demeure incapable d'alléguer les faits propres à les fonder, de même qu'elle demeure incapable de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

L'appelant à l'appui de cette prétention vise les articles 6 et 9 du code de procédure civile, qui disposent, précisément, pour le premier :'À l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'allèguer les faits propres à les fonder' et pour le second : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

Selon l'article 122 du code de procédure civile :'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescrition, le délai préfix, la chose jugée.'

Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le moyen tiré d'une prétendue carence de la partie adverse à alléguer les faits sur laquelle elle fonde ses prétentions, et à en rapporter la preuve, ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des demandes mais un moyen de fond.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce que la fin de non recevoir soulevée par M. [L] est rejetée.

Sur le fond

Contrairement à ce qu'allègue M. [L] affirmant que la Société générale factoring est incapable d'allèguer les faits propres à fonder ses prétentions, la simple lecture des écritures de la Société générale factoring permet de constater que cette dernière a toujours procédé à un exposé circonstancié des faits fondant ses prétentions, cela dès l'assignation devant le tribunal de commerce, qui pour satisfaire aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile contient l'objet de la demande, avec un exposé des faits, une demande chiffrée donc déterminée, et 14 pièces annexées (dont la balance âgée du 21 janvier 2021).

Aussi, l'appelant demande à la cour de juger que la créance de la Société générale factoring n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, preuve en étant qu'elle a successivement présenté des relevés de compte portant des montants différents. La Société gnérale factoring répond avec pertinence que le contrat n'ayant pas été résilié le factor a poursuivi ses diligences aux fins de recouvrement conformément à l'article 6-2 du contrat d'affacturage (pièce 2), ce qui a eu pour effet de diminuer le montant de sa créance.

L'article 6-2 des Conditions générales du contrat d'affacturage 'Recouvrement et encaissement des créances' stipule 'Devenue propriétaire des créances, CGA est en conséquence seule habilitée à procéder à leur recouvrement et à l'encaissement des réglements correspondants (...) et a donc seule qualité, dès remises des créances, pour effectuer auprès des débiteurs les démarches nécessaires au recouvrement et à l'encaissement des créances tranférées, comme pour accorder tout report, prorogation ou arrangement (...) l'Adhérent reste tenu d'apporter toute l'assistance possible pour faciliter les opérations de recouvrement de CGA, notamment en cas d'application de la clause de réserve de propriété. De même l'Adhérent doit aviser CGA de tout événement susceptible de compromettre, de retarder, ou de minorer tout paiement en instance.'

Par ailleurs, l'article 8 intitulé 'DROIT DE RECOURS' prévoit que 'Les paiements subrogatoires restent définitivement acquis à l'Adhérent à due concurrence des montants garantis par GGA. Pour les montants non garantis, CGA peut exercer toute contre passation qui lui convient, par le débit du compte courant, dès échéance des créances en cause ou immédiatement en cas de procédure collective à l'encontre du débiteur. CGA dispose toutefois d'un droit de recours envers l'Adhérent, même pour les créances couvertes par une approbation, dès lors qu'elles demeurent impayées pour une autre cause que la seule défaillance financière des débiteurs (..).

Ces dispositions fondent les calculs de la Société générale factoring, laquelle justifie de ses diligences effectuées en vue de recouvrer les créances dont il est devenu propriétaire par le jeu de la subrogation conventionnelle - pièces 5 à 8, avis de litige, réponses des clients sollicités pour paiement des factures....

M. [L] ne conteste pas que des clients aient pu régler le factor ce qui a diminué d'autant la créance ce ce dernier sur la société SH Distribution, mais se plaint qu'on ne sache pas qui a réglé et combien, et que le factor ne produise pas les factures encore en souffrance, ce qui permettrait de déterminer exactement ses demandes.

Pourtant, au vu des pièces produites il appert que la Société Générale Factoring justifie à suffisance de sa créance actuelle - en produisant notamment :

- les successives balances âgées, en dernier lieu celle du 10 mai 2023 (pièce 31),

- les relevés de compte établis depuis janvier 2019 (pièces 13, 14, 15, 16, 18, 25, 26, 27 - 32 s'agissant de celui arrêté au 10 mai 2023),

- en pièce 28, le relevé du compte courant comportant l'intégralité des opérations du 4 juillet 2016 au 15 avril 2022.

Par ces pièces, la Société générale factoring, contrairement à ce que soutient M. [L], justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.

La créance de la Société générale factoring envers la société SH Distribution a été fixée à 66 997,36 euros par le tribunal de commerce de Bobigny dans son jugement du 7 septembre 2021, jugement déféré à la cour, sans qu'il n'ait été interjeté appel de ce chef de jugement.

Aussi, du fait du caractère accessoire du cautionnement l'obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur l'est aussi, et la chose jugée au principal relativement à la dette cautionnée est opposable à la caution, de sorte que M. [L] n'est pas recevable à en contester le montant.

Cependant, M. [L] ne pourra être condamné que dans la double limite de la somme réclamée par la Société générale factoring, dont celle-ci justifie, et du montant maximum de son engagement de caution. Ainsi, conformément à la demande qui en est faite par la Société générale factoring, il y a lieu de condamner M. [L], en deniers et quittances, et ce dans la limite de son engagement de caution de 70 000 euros, au paiement de la somme de 22 036,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 janvier 2019 jusqu'à complet paiement.

****

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'appelant, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Société Générale Factoring formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Statuant publiquement et contradictoirement,

1- Vu l'article 462 du code de procédure civile,

DIT qu'en première page du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 septembre 2021 et en première page du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 octobre 2021, tous deux rendus dans l'instance opposant la Société générale factoring, demandeur, à M. [P] [L] et la société SH Distribution, défendeurs, les mentions du paragraphe 'DEFENDEUR(S)' se présentent comme suit :

- M. [P] [L] [Adresse 2]

Représenté par Me Martine Cholay [Adresse 9] et par Me Nurettin Meseci [Adresse 1]

- Me [O] [K] ès qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée SH Distribution, [Adresse 4],

Représenté par la SCP Hyest et Associés [Adresse 5]

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny sur les minutes numéros 2021F01272 et 2021F01749 et les copies exécutoires des jugements rectifiés ;

2- CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions concernant M. [P] [L],

sauf en ce qu'il a été condamné au paiement de la somme de 66 997,36 euros, et statuant à nouveau de ce chef infirmé, condamne M. [P] [L], en deniers et quittances, et ce dans la limite de son engagement de caution de 70 000 euros, au paiement de la somme de 22 036,27 euros,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] [L] à payer à la Société Générale Factoring la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DÉBOUTE M. [P] [L] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE M. [P] [L] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 21/19693.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/19693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.