Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/08133
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 084 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2018F00170
APPELANTES
S.A.R.L. MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE
PARISIENS anciennement dénommée maitres chiens tele surveillance parisiens
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
N° SIRET : 382 241 669
Ayant son siége social
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668, Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
S.C.P. [H] PARTNERS
Prise en la personne de Me [B] [H] administrateur judiciaire
es qualités de co-commissaire à lexécution du plan de sauvegarde de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS anciennement dénommée MAITRES CHIENS TELE SURVEILLANCE PARISIEN,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668, Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
S.E.L.A.R.L. AJRS
En la personne de Me [Z] [N] administrateur judiciaire es qualités
es qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS anciennement dénommée MAITRES CHIENS TELE SURVEILLANCE PARISIEN,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège.
Ayant son siége social
[Adresse 11],
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668, Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
S.E.L.A.F.A. MJA
En la personne de Me [L] [D] es qualités de mandataire judiciaire
es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS anciennement dénommée MAITRES CHIENS TELE SURVEILLANCE PARISIENS,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668, Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
S.A.S. BDR & ASSOCIES ANCIENNEMENT SCP [K] DAUDE,
Prise en la personne de Me [R] [K] en qualités
en qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS anciennement dénommée MAITRES CHIENS TELE SURVEILLANCE PARISIENS,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668, Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMEE
E.U.R.L. BRIDGE AIR COMPANY SERVICE B.A.C.S.
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 12]
N° SIRET : 497 553 479
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La société MCTS Parisiens (ci-après désignées MCTS) est une société spécialisée dans la sécurité et le gardiennage.
La société Bridge Air Company est une société spécialisée dans le nettoyage de locaux professionnels, d'avions et de soutes ainsi que dans l'accueil de passagers.
La société International First Aviation Secure (IFAS) était une société spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée.
La société IFAS faisait régulièrement appel aux services de la société Bridge Air Company.
La société IFAS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 mars 2010.
Selon jugement du 29 juillet 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le plan de cession des actifs de la société IFAS au profit de la société MCTS Parisiens entraînant le transfert des contrats en cours et conclus par IFAS, dont le contrat passé avec Bridge Air Company.
La société MCTS a mis fin au contrat avec effet au 30 septembre 2015, invoquant la mauvaise exécution des prestations par les agents de la société Bridge Air Company.
La société Bridge Air Company a par courrier recommandé du 13 juin 2017, mis en demeure MCTS de lui payer la somme de 22 408,40 euros au titre de 22 factures que cette dernière a contestées, invoquant la résiliation des relations contractuelles à effet du 30 septembre 2015.
Selon exploit d'huissier en date du 24 novembre 2017, la société Bridge Air Company a assigné en paiement la société MCTS Parisiens devant le juge des référés du tribunal commerce de Bobigny qui, par ordonnance du 17 janvier 2018, a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la cause à l'audience publique du 15 février 2018 devant la 2ème chambre du tribunal.
Selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 juin 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société MCTS Parisiens.
Selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 juillet 2018, la société Bridge Air Company a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
- reçoit la SARL Bridge Air Company Service dans la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
- fixe la créance au passif du redressement judiciaire de la société MCTS à la somme de 22 408,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2017,
- fixe la créance au passif du redressement judiciaire de la société MCTS à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l'appel,
- liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 156,96 euros TTC (dont 2-,16 euros de TVA).
La société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité anciennement dénommée Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisien et les organes de la procédure collective ont relevé appel de ce jugement le 26 avril 2021.
Par conclusions signifiées le 26 juillet 2021, la société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisien exerçant sous l'enseigne MCTS Parisien, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [D], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société MCTS Parisiens, la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [Z] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MCTS Parisiens avec mission de surveillance, la SCP [H] Partners en la personne de Maître [H], ès qualités de co-administrateur judiciaire de la société MCTS Parisiens avec mission de surveillance, demandent à la cour, au visa de l'article 1315 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la société Bridge Air en l'ensemble de ses demandes, fixé la créance au passif du redressement judiciaire de la société MCTS à la somme de 22 408,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2017, fixé la créance au passif du redressement judiciaire de la société MCTS à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC avec exécution provisoire et condamnation aux dépens et débouté la société MCTS de sa demande de débouté et de condamnation de la société Bridge Air Company au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
statuant à nouveau, la recevoir en ses demandes et :
- dire et juger que l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation contractuelle avec l'appelante mais aussi de l'exécution des prestations qu'elle prétend avoir effectuées, afin de se prévaloir de prétendues factures impayées.
Dire et juger que le tribunal ne pouvait en aucune façon faire droit aux demandes dirigées à l'encontre de la concluante :
. sauf à inverser la charge de la preuve, en retenant que la société intimée avait rapporté la preuve, de l'existence d'une relation contractuelle avec l'appelante après octobre 2015, mais aussi de l'exécution des prestations qu'elle prétend avoir effectuées pour cette même période sauf à inverser la charge de la preuve,
. sauf à dénaturer les échanges intervenus en tenant que la société concluante avait reconnu être débitrice alors même que précisément la société MCTS Parisiens indiquait dans ces courriers expressément qu'elle ne se reconnaissait débitrice d'aucune somme et que ses propositions transactionnelles étaient faites dans un souci d'éviter une procédure inutile qui pourrait s'avérer longue et coûteuse ;
Dire et juger qu'aucune somme n'est due par la société MCTS Parisiens s'agissant des cotisations pour la période du mois d'octobre 2015 au mois d'août 2016 ;
- débouter la société Bridge Air de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- rejeter la demande de fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la société MCTS Parisiens de la somme de 22 408,40 € ;
En tout état de cause,
- débouter la société Bridge Air Company de ses demandes de fixation au passif au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bridge Air Company à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société MCTS Parisiens ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée par exploit d'huissier délivré le 29 juin 2021 à personne habilitée. Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'intimée le 5 août 2021 par exploit d'huissier délivré en application de l'article 655 du code de procédure civile.
L'intimée a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La société MCTS expose que la société Bridge Air Company a réclamé, aux termes de son acte introductif d'instance, le règlement de factures s'étendant de la période du mois d'octobre 2015 au mois d'août 2016 et produit deux devis datés respectivement du 29 août 2010 et du 6 octobre 2012, tous deux non signés par la concluante.
Elle soutient que la société Bridge Air Company ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien contractuel entre les parties pour la période du mois d'octobre 2015 au mois d'août 2016, les relations contractuelles ayant cessé au 30 septembre 2015, selon courrier de résiliation en date du 30 septembre 2015 ; que les « paiements réguliers », dans l'hypothèse où elle en démontrerait la réalité ne suffiraient pas à rapporter la preuve d'une quelconque « reconnaissance » de dette par la défenderesse des sommes prétendument dues, objets de la présente procédure et qu'il en va de même s'agissant de la « proposition de transaction faite par l'avocat de la société MCTS ».
Ceci étant exposé, l'intimée n'ayant pas conclu, elle est est réputée, en application de l'article 954 du code civil, s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Cependant et en l'absence de production par l'intimée de pièces justifiant de l'existence et du montant de sa créance, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et l'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelante une indemnité de procédure de1 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Bridge Air de ses demandes de fixation de créance au passif de la procédure collective de société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisien ;
CONDAMNE la société Bridge Air aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Bridge Air à payer à la société Maîtrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisien la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2023, sous le numéro 21/08133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.