A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
22/02799
Formation
5e chambre Pole social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 318 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02799 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRGB

DO/YRD

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

23 juin 2022

RG :19/01616

[Y]

C/

MSA ALPES VAUCLUSE

Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :

- Mme [Y]

- Me COSTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°19/01616

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [L] [E] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

MSA ALPES VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [Y], salariée de l'association [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2017.

La déclaration d'accident du travail établie par Mme [I] [Y] le 26 février 2019 faisait état d'un malaise survenu sur son lieu de travail.

Par décision du 29 mai 2019, la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse a notifié à Mme [I] [Y] un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise dont elle indique avoir été victime au temps et au lieu de son travail.

Contestant cette décision, Mme [I] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Alpes-Vaucluse laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.

Par requête du 28 novembre 2019, Mme [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA Alpes-Vaucluse.

Par décision du 3 juin 2020, la commission de recours amiable de la MSA Alpes-Vaucluse a explicitement rejeté le recours formé par Mme [I] [Y].

Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] [Y] dirigées contre l'association [5],

- déclaré infondé et rejeté le recours de Mme [I] [Y] dirigé contre la décision de la MSA Alpes-Vaucluse datée du 29 mai 2019 refusant de reconnaître un accident du travail du 5 octobre 2017, déclaré le 26 février 2019,

- condamné Mme [I] [Y] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 22 juillet 2022, Mme [I] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [I] [Y] demande à la cour de :

- dire et juger ses demandes bien fondées,

- dire et juger qu'elle a été victime d'un accident d'origine professionnelle en date du 5 octobre 2017,

- condamner la MSA Alpes-Vaucluse à lui verser les sommes au titre des indemnités journalières dues dans le cadre de la prise en charge de l'accident survenu le 5 octobre 2017, selon la législation des accidents d'origine professionnelle,

- condamner la MSA Alpes-Vaucluse à lui verser les sommes au titre des soins dus dans le cadre de la prise en charge de l'accident survenu le 5 octobre 2017, selon la législation des accidents d'origine professionnelle,

- la renvoyer devant les services de la MSA Alpes-Vaucluse pour la liquidation de ses droits.

Elle soutient que :

- la matérialité de l'accident du travail est démontrée,

- la MSA Alpes-Vaucluse ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'accident survenu le 5 octobre 2017 a une cause totalement étrangère au travail,

- son employeur n'a jamais établi de déclaration d'accident du travail en sorte qu'elle a été contrainte d'établir une déclaration par courrier du 26 février 2019.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Alpes-Vaucluse demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement critiqué,

- débouter Mme [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [I] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- Mme [I] [Y] ne démontre pas de lien entre son malaise et son travail habituel,

- Mme [I] [Y] ne fait état d'aucun témoin et a souscrit une déclaration d'accident du travail plus d'un an après les faits invoqués.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la qualification d'accident du travail :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail, il suffit donc que le salarié apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontrer que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail.

Il appartient enfin au salarié d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident ainsi que son caractère professionnel 

En l'espèce, Mme [I] [Y] soutient qu'elle a été victime d'un malaise survenu sur son lieu de travail le 5 octobre 2017 et sollicite sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Or, si le certificat médical versé aux débats indique : 'Mme [I] [Y] a consulté le 5 octobre 2017 suite à un malaise (céphalées, flush, sensation vaseuse, palpitations) s'étant déroulé au travail, avec diagnostic de poussée hypertensive à ce moment-là', force est de constater, d'une part, que Mme [I] [Y] ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce malaise serait imputable à un choc psychologique survenu au temps et au lieu de son travail et, d'autre part, que contrairement à ce qu'elle soutient, la preuve de la présence de témoin de cet accident n'est pas rapportée.

Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède, que Mme [I] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les pathologies décrites aux termes du certificat médical qu'elle produit sont imputables à un accident survenu par le fait ou à l'occasion de son travail.

Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Enfin et dès lors que la MSA Alpes-Vaucluse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [I] [Y] a agi en justice de manière dilatoire ou abusive, sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 juin 2022,

Déboute Mme [I] [Y] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne Mme [I] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse de sa demande formulée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 22/02799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.