Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
22/00823
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 455 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00823 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILRX

CG

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS

04 novembre 2021 RG :11-21-0105

[L]

[T]

C/

[N]

Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoue

Me Rayne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de PERTUIS en date du 04 Novembre 2021, N°11-21-0105

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [V] [Z] [L]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (BELGIQUE)

[Adresse 5]

[Localité 2] (BELGIQUE)

Représenté par Me Vanessa CREMADES de la SELARL CREMADES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [K] [T]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (BELGIQUE)

[Adresse 5]

[Localité 2] (BELGIQUE)

Représentée par Me Vanessa CREMADES de la SELARL CREMADES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [P] [N]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Peggy RAYNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 Septembre 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par acte du 7 octobre 2019, M. [V] [L] et Mme [K] [T] (les consorts [L]-[T]), sont propriétaires de parcelles sur la commune d'[Localité 7] de parcelles dont certaines contigues avec celles appartenant à M. [P] [N].

Par acte d'huissier délivré le 30 avril 2021, les consorts [L]-[T] ont fait assigner M. [N] en dommages et intérêts et rétablissement de la servitude de tour d'échelle ainsi que d'une canalisation d'eau desservant leur propriété.

Par jugement rendu le 4 novembre 2021, le tribunal de proximité d'Apt a :

- débouté les consorts [L]-[T] de leurs demandes

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne M. [L] et Mme [T] aux dépens.

Suivant conclusions notifiées le 29 août 2022, les consorts [L]/[T] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement

- de condamner M. [N] sous astreinte à remettre en état la canalisation correspondant au droit d'eau tel que visé dans l'acte du 10 avril 1970 entre le bassin et leur maison d'habitation

- de condamner M. [N] à leur payer la somme de 1.101 euros liée au surcoût des travaux résultant du refus de maintenir le droit d'échelle

- de condamner M. [N] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants prétendent que M. [N] a volontairement arraché la canalisation qui acheminait l'eau du bassin jusqu'à leur habitation, en violation de la servitude dont ils disposaient par acte du 10 avril 1970 et à laquelle ils n'ont jamais renoncé.

Ils estiment que le refus de M. [N] de leur permettre l'accès à leur chantier revêt un caractère abusif.

Suivant conclusions notifiées le 1er juin 2022, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter les consorts [L]-[T] de leurs demandes

- les condamner in solidum à lui payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros pour les frais de première instance et 2.500 euros pour les frais d'appel.

L'intimé estime que les consorts [L] avaient la possibilité de réaliser les travaux sans passer par son terrain. Il soutient par ailleurs que le droit d'eau du bassin n'a jamais fait l'objet d'une servitude.

La clôture de la procédure a été fixée au 25 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur les dommages et intérêts pour refus de droit d'échelle

Les consorts [L]-[T] reprochent à M. [N] de ne pas avoir respecté leur droit d'échelle lors de la réalisation de travaux dans leur propriété et sollicitent à ce titre une somme de 1.100 euros correspondant aux frais supplémentaires qu'ils ont dû acquitter en raison du refus de M. [N] de laisser l'accès à leur chantier.

Le droit pour un propriétaire de passer sur la propriété voisine pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation d'un bâtiment construit en limite séparative de son fonds, autrement appelé 'droit d'échelle', ne peut être revendiqué que dans des circonstances bien particulières délimitées par la nature et l'objet des travaux : caractère indispensable des travaux, nécessité technique de passer sur le fonds voisin et juste proportion entre la gêne provoquée et l'utilité des travaux.

Il apparait en l'espèce que dans un premier temps, M. [N] avait donné son accord verbal aux entrepreneurs [D] et [J] pour passer sur son terrain , mais qu'à la suite de l'altération des relations de voisinage, il a retiré son autorisation.

Toutefois, il n'est pas contesté que les consorts [L]-[T] ont pu effectuer les travaux de chez eux, au prix d'une dépense supplémentaire de 1.100 euros correspondant à la location de dumper pour l'évacuation des remblais.

Il existait donc une autre solution technique non complexe pour faire les travaux à partir de la propriété des consorts [L]-[T].

Ainsi la réalisation des travaux sans passer par le terrain du voisin, était possible et le surcoût qu'ont dû payer les consorts [L]-[T] ne revêt pas un caractère excessif, de sorte qu'ils ne peuvent invoquer l'existence d'un préjudice lié au refus de M. [N] de passer chez lui pour l'exécution des travaux.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [L]-[T] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur le droit de puisage

Les consorts [L]-[T] sollicitent le rétablissement d'un tuyau desservant en eau de source leur propriété à partir du bassin situé sur la propriété de M. [N].

Ils revendiquent donc une servitude de puisage à leur profit.

Or, une servitude de puisage étant une servitude discontinue au sens de l'article 688 du code civil, ne peut être constituée que par titre conformément à l'article 691 du code civil.

En vertu de l'article 695 du Code Civil, la preuve d'une servitude de puisage ne peut être établie à défaut de titre constitutif que par un titre recognitif du propriétaire du fonds asservi devant faire référence au titre constitutif de la servitude.

En l'espèce, il importe de relever qu'aucune des parties n'a produit de document consacrant un droit de puisage d'eau de source par canalisation descendante à partir du bassin situé sur le fonds de M. [N] au profit du fonds des consorts [L]-[T], ces derniers se bornant à se référer à un acte notarié du 10 avril 1970 qu'ils ne produisent pas en cause d'appel et qu'ils se sont abstenus de communiquer en première instance.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [L]-[T] de leur demande de rétablissement de la canalisation desservant en eau de source leur propriété.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La cour ayant confirmé le jugement en son intégralité, confirme également le chef de décision concernant l'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [L]-[T] succombant en leur recours, seront condamnés à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils supporteront également les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Condamne M. [V] [L] et Mme [K] [T], pris ensemble, à payer à M. [P] [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [V] [L] et Mme [K] [T] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 22/00823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.