Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
22/00214
Formation
5e chambre Pole social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 030 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00214 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKBZ

DO/YRD

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

16 décembre 2021

RG :18/528

CPAM DE VAUCLUSE

C/

[N]

Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :

- LA CPAM

- Me HANOCQ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Décembre 2021, N°18/528

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par M. [K] [I] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [R] [N]

né le 03 Février 1977

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me COSTE Thierry, substituant Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003411 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [N] a bénéficié d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail du 22 février 2016 au 4 décembre 2017.

Par décision notifiée le 29 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a informé M. [R] [N] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 5 décembre 2017 et qu'il pouvait donc reprendre une activité professionnelle.

Contestant cette décision, M. [R] [N] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [M] a été désigné pour procéder à cette expertise et a effectué sa mission le 29 janvier 2018.

Par décision notifiée le 28 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a confirmé qu'elle considérait que l'arrêt de travail de M. [R] [N] n'était plus médicalement justifié à compter du 5 décembre 2017.

Contestant cette décision, M. [R] [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse laquelle, par décision du 24 avril 2018, a rejeté son recours.

Par requête du 16 avril 2018, M. [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 24 avril 2018.

Par ordonnance du 7 avril 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [U] pour y procéder.

Le docteur [U] a déposé son rapport le 4 août 2021.

Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- rejeté la demande de contre-expertise formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse

- dit que l'état de santé de M. [R] [N] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 décembre 2017,

- déclaré irrecevable la demande du requérant tendant à dire que son état de santé justifie une mise en invalidité totale et définitive à l'exercice de son activité professionnelle et de toute activité professionnelle,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à payer les entiers dépens de l'instance.

Par acte du 17 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 décembre 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, pôle social, en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable la demande du requérant tendant à dire que son état de santé justifie une mise en invalidité totale et définitive à l'exercice de son activité professionnelle et de toute activité professionnelle,

- réformer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, pôle social, en ce qu'il a :

* rejeté la demande de contre-expertise formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

* dit que l'état de santé de M. [R] [N] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 décembre 2017,

* annulé en conséquence la décision de rejet de la caisse du 28 mars 2018,

- statuer à nouveau et ordonner une nouvelle expertise médicale avec pour mission de :

* dire si, à la date du 5 décembre 2017, l'état de santé de M. [R] [N], permettait à ce dernier de reprendre une activité professionnelle,

* dans la négative, dire à quelle date l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelles quelconque,

A titre infiniment subsidiaire, si par l'impossible la cour venait à confirmer le jugement déféré, il y aurait tout de même lieu de :

- ordonner une expertise médicale judiciaire complémentaire, avec pour mission de :

* dire à quelle date l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Elle soutient que :

- il existe un désaccord d'ordre médical qui justifie la mise en 'uvre d'une seconde expertise judicaire afin de déterminer si, à la date du 5 décembre 2017, l'état de santé de M. [R] [N] lui permettait de reprendre une activité professionnelle,

- une expertise judiciaire serait également de nature à déterminer la date à laquelle M. [R] [N] aurait pu reprendre une activité professionnelle.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [N] demande à la cour de :

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de l'entier de ses demandes, fins et conclusions,

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire,

- rejeter la demande de contre-expertise formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

- dire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 décembre 2017,

- en conséquence, annuler la décision de rejet de la caisse du 28 mars 2018,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au paiement des entiers dépens de l'instance, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que :

- il démontre que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 décembre 2017,

- la demande d'expertise présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse est infondée dans la mesure où les conclusions de l'expertise judicaire sont claires, précises et dénuées de toute ambigüité.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'expertise judiciaire sollicitée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse :

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, 'l 'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail'.

Selon l'article 143 du code de procédure civile, 'les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible'.

L'article 144 du code de procédure civile dispose que : 'les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer'.

Enfin, selon l'article 146 du même code une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il est établi que M. [R] [N] a été en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 22 février 2016.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a estimé que l'arrêt de travail de M. [R] [N] n'était plus médicalement justifié à compter du 5 décembre 2017.

En outre, il constant que le docteur [M], expert technique, a conclu que 'l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 décembre 2017".

Or, l'expert judiciaire désigné en première instance a quant à lui conclu que 'à la date du 5 décembre 2017, l'état de santé de M. [R] [N] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle du fait de la gêne respiratoire, des douleurs intercostales et des traitements mis en 'uvre, du fait de leur retentissement sur la vigilance et les possibilités de déplacements', et a ajouté que 'à ce jour, si l'on tient compte des différents éléments de l'interrogatoire, de l'examen clinique et de différentes explorations, l'état de santé de M. [R] [N] ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelconque'.

Force est donc de constater qu'il existe un désaccord d'ordre médical entre les conclusions de l'expertise technique est celles de l'expertise judiciaire.

En outre, il y a lieu de relever que l'expert judiciaire n'indique pas la date à laquelle l'état de santé de M. [R] [N] lui permettait de reprendre une activité professionnelle en sorte qu'il demeure impossible d'évaluer les droits de ce dernier.

Dès lors, et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, par conséquent, d'ordonner une expertise judiciaire afin, d'une part, de dire si à la date du 5 décembre 2017 l'état de santé de M. [R] [N] lui permettait de reprendre une activité professionnelle, d'autre part, dire à quelle date l'état de santé de ce dernier lui permettait de reprendre une activité professionnelles quelconque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Statuant à nouveau,

Ordonne une expertise médicale,

Désigne pour y procéder le docteur [T] [Z]

[Adresse 4]

Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 7]

Avec pour mission de:

- examiner M. [R] [N] lequel communiquera à l'expert tout élément utile,

- dire si, à la date du 5 décembre 2017, l'état de santé de M. [R] [N] lui permettait de reprendre une activité professionnelle,

- dans la négative, dire à quelle date l'état de santé de M. [R] [N] lui permettait de reprendre une activité professionnelles quelconque,

- faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,

Dit qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise,

Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de trois mois à compter de la date de notification,

Désigne le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes M. Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise,

Dit que les frais d'expertise seront réglés par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et fixe à la somme de 500 euros le montant de la provision que devra verser la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse entre les mains du régisseur d'avances et de recette de la cour d'appel de Nîmes,

Sursoit à statuer sur les demandes plus amples formées par les parties,

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 13 Mars 2023 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,

Réserve les dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 22/00214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.