Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00220
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 557 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° .

N° RG 23/00220 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINVG

AFFAIRE :

S.A.S.U. AEP ELAGAGE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège

C/

Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN « MSA » SITE DE CORREZE, S.C.P. BTSG 2 prise en la personne de Me [G] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AEP ELAGAGE, MINISTERE PUBLIC

JP/MS

Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Grosse délivrée à Me Julien REIX, Me Mathieu BOYER, Me Philippe CHABAUD, le 28-09-23.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

---==oOo==---

Le vingt huit Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S.U. AEP ELAGAGE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 03 MARS 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN « MSA » SITE DE CORREZE, demeurant [Adresse 1]-FRANCE

représentée par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES

S.C.P. BTSG 2 prise en la personne de Me [G] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AEP ELAGAGE, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4]

non présent, ayant pris ses réquisitions le 04 juillet 2023,

INTIMES

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Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 04 juillet 2023.

Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juillet 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Sylviane CHARBONNIER, Directrice des Services de Greffe judiciaires, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

La société AEP Elagage, qui exerce une activité de travaux d'élagage à [Localité 5], est assujettie au paiement de cotisations auprès de la Mutualité sociale agricole du Limousin (la MSA).

Le 22 novembre 2022, la MSA l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal commerce a  ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société AEP Elagage, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 novembre 2022, a nommé la SCP BTSG, représentée par maître [H] en qualité de mandataire judiciaire, a fixé à six mois la période d'observation, soit jusqu'au 4 septembre 2023, et dit que le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil du 5 mai 2023, date à laquelle il ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes.

Le 13 mars 2023, a société AEP Elagage a relevé appel de ce jugement.

*

* *

Aux termes de ses écritures du 21 juin 2023, la société AEP Elagage demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du code de commerce et statuant à nouveau:

- de juger qu'elle ne se trouve pas en état de cessation de paiement  et dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

- de condamner la MSA du Limousin à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que la seule créance revendiquée est celle de la MSA qui a refusé la proposition d'apurement faite par la société alors que sa trésorerie lui permet de faire face au passif exigible.

- qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cessation des paiements n'est donc pas caractérisée, la MSA échouant en tout état de cause à démontrer le contraire.

Aux termes de ses écritures du 26 juin 2023, la MSA du Limousin demande à la cour :

- dire l'appel formé par la société AEP Elagage mal fondé et de confirmer en tous points le jugement critiqué et notamment en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société AEP Elagage ;

- de condamner la société AEP Elagage à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que la société AEP Elagage lui est toujours redevable de la somme de 52 213,21 euros, que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 64 964,92 euros et que l'état de cessation des paiements est bien caractérisé en présence d'un actif ne permettant pas d'apurer le passif. Sur ce point, elle rappelle que sa créance n'est en rien contestée par la société AEP ELAGAGE et précise.

Par ses écritures déposées le 05 mai 2023, la SCP BTSG a conclu à la confirmation du jugement attaqué.

Elle fait valoir que l'appelante ne dispose pas de la trésorerie pour faire face à la créance non contestée de la MSA, justifiant son placement en redressement judiciaire.

De même , le ministère public a conclu par écrit du 04 juillet 2023 à la confirmation du jugement dont appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société AEP Elagage appuie son recours sur l'article L. 631-1 du code de commerce qui, dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, prévoit qu'est instituée une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette dernière condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles et il appartient à la MSA de faire la preuve de l'état de cessation des paiements de la société AEP Elagage.

La créance de la MSA était au jour du 22 novembre 2022 de l'assignation devant le tribunal de commerce de 52.213,21 euros au au titre des cotisations de l'année 2021 et du début de l'année 2022et elle avait fait objet de trois contraintes décernées les 04 mars 2022, 11 juin 2022 et 15 septembre 2022 , ainsi que d'un avis à tiers détenteur entre les mains de la Banque Populaire du 26 octobre 2022 resté totalement infructueux, le compte ouvert dans ses livres par la société AEP Elagage présentant alors, sous déduction des encours, un solde débiteur de plus de 3.000 euros.

Cette créance s'élève au 21 juin 2023 à 76.898,98 euros, la société ayant continué à laisser impayées toutes les cotisations jusqu'au mois de mai 2023, ceci malgré un engagement pris par courrier du 14 mars 2023 de régler les cotisations courantes.

Si le 11 avril 2023, soit postérieurement au jugement dont appel assorti de plein droit de l'exécution provisoire, la société AEP Elagage, mettant à profit l'encaissement au 06 avril 2023 de deux factures pour un montant de 29.350 euros, a pu effectuer le virement d'une somme de 24.109,70 euros que la MSA , qui ne pouvait l'accepter, a été contrainte de lui retourner , il en reste que la MSA ne lui a accordé aucun moratoire et que sa débitrice ne dispose pas, par ailleurs, d'une trésorerie lui permettant d'honorer sa dette: en effet, après retour du virement fait à la MSA, son compte bancaire ne reste créditeur au 19 juin 2023 et sans qu'elle n'ait honoré les cotisations sociales des mois d'avril et mai 2023, que d'une somme de 24.874 euros .

Il est ainsi démontré que son actif disponible est manifestement insuffisant pour faire face à son passif exigible.

Le jugement dont appel mérite donc confirmation.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en date du 03 mars 2023 ;

Dit que les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/00220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.