Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 26 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/04636
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 377 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/04636 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LUID
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/03100) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 20 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A. FONCIERE DU DAUPHINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
M. [V] [O]
né le 18 avril 1960
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Thomas MOUSSEAU-SWIERCZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
M.Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [O], architecte, est intervenu pour la SAS Foncière du Dauphiné sur divers programmes de construction immobilière.
Suivant acte d'huissier du 18 juin 2021, il a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la SAS Foncière du Dauphiné aux fins de règlement de la somme de 230.767,58 euros TTC au titre de factures, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 4 mai 2015 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices financiers et moraux ainsi que 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SA Foncière du Dauphiné a formé incident aux fins de faire valoir la prescription des demandes de Monsieur [O] sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
-condamné la SAS foncière du Dauphiné aux dépens de l'incident
-condamné la SAS Foncière du Dauphiné à payer à M.[V] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 décembre 2022, la SA Foncière du Dauphiné a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 12 mai 2023, la SA Foncière du Dauphiné demande à la cour de:
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les articles 2240 et 2250 du code civil,
-infirmer l'ordonnance juridictionnelle en date du 20 décembre 2022.
En conséquence,
-retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
-déclarer prescrites au 18 juin 2021 les demandes de règlement des factures émises par Monsieur [O] et toutes les demandes indemnitaires s'y rattachant.
-déclarer en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur [O].
-condamner Monsieur [O] à régler à la SA Foncière du Dauphiné 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS Foncière Dauphiné énonce que dans le cas de factures impayées entre professionnels, le délai de prescription de la facture est de 5 ans à compter de la date à laquelle le paiement est dû, qu'en l'espèce, les factures litigieuses étaient payables à réception, et qu'un délai de plus de 5 ans s'est écoulé entre lesdites factures et et l'assignation.
Elle réfute toute interruption de la prescription, aucune dation en paiement n'étant intervenue selon elle et souligne qu'en l'espèce, aucun acte notarié n'est produit.
Elle réfute de même avoir renoncé à se prévaloir de cette prescription, cette renonciation devant résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s'en prévaloir.
Dans ses conclusions notifiées le 8 février 2023, M.[O] demande à la cour de:
Vu les articles 2240, 2250 et 2251 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
-confirmer l'ordonnance juridictionnelle déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-débouter la société Foncière du Dauphiné de ses demandes ;
-juger non prescrites les demandes de Monsieur [O] ;
Y ajoutant en cause d'appel,
-condamner la société Foncière du Dauphiné à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
M.[O] énonce que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de la prescription qui ne peut se fractionner et que des versements ou acomptes, même partiels, en remboursement de la dette due, ce qui est le cas en l'espèce, sont interruptifs de prescription.
Il déclare qu'au cours de l'année 2018, Monsieur [H], dirigeant de la Société foncière du Dauphiné, constatant la menace précise par Monsieur [O] d'introduction d'une procédure judiciaire, a offert de régler le montant des sommes dues par la voie d'une dation en paiement de deux appartements, qu'il a à cet égard préparé deux projets de cessions de créances, quand bien même ils n'ont pas été signés.
La clôture a été prononcée le 7 juin 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, les parties sont en désaccord sur l'existence ou non d'une dation en paiement, et notamment, puisque la cession de créance n'a pas été signée, sur le projet de cession et sur la date à laquelle il serait intervenu, à savoir dans un délai de 5 ans à compter de l'établissement des factures.
Toutefois, à la lecture des pièces, il s'avère que plusieurs paiements ont été effectués par la SAS Foncière du Dauphiné. Ces paiements sont mentionnés par les différentes lettres de relance que M.[O] a adressé à l'appelante, avec à chaque fois un décompte actualisé des sommes restant dues, mais aussi et surtout par les relevés bancaires.
Si l'on ne retient que les sommes sur lesquelles le nom du débiteur figure expressément, ce qui n'est par exemple pas le cas des chèques, on peut constater que le 16 février 2015, la SAS Foncière du Dauphiné a versé une somme de 10 000 euros. S'agissant d'un virement, la mention relative à l'émetteur qui figure est nécessairement celle qui a été rédigée par celui-ci.
Plusieurs virements ont été versés les 15 et 23 janvier 2018 et 31 mai 2018 avec la mention « Les jardins terrasses de Belledonne », résidence objet de l'un des contrats entre les parties.
Or, comme l'a justement rappelé M.[O] dans ses conclusions, des versements ou acomptes, même partiels, en remboursement de la dette due, ce qui est le cas en l'espèce, sont interruptifs de prescription et il est de jurisprudence constante que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
Dès lors que des versements sont intervenus en 2015 puis en 2018, aucune contestation n'ayant jamais été élevée par la SAS Foncière du Dauphiné sur les sommes dues, la prescription n'est pas acquise, l'ordonnance sera confirmée.
La SAS Foncière du Dauphiné qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne la SAS Foncière du Dauphiné à payer à M.[O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Foncière du Dauphiné aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
23/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité des fins de non-recevoir tirées de la forclusion En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement…
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
22/10/2026Vu les articles 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile ; Par conclusions signifiées le 7 octobre 2026, la demanderesse a indiqué se désister d’instance et d’action. Le défendeur a accepté ce désistement d’instance et d’action par conclusions du 8 o…
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
16/10/2026MOTIFS Sur la demande de provision : La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement co…
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande en paiement En l'espèce, la SAS SU…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 septembre 2023, sous le numéro 22/04636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.