Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
27 septembre 2023
Numéro de rôle
22/02049
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : Tribunal de proximité de La Flèche du 20 Octobre 2022

Ordonnance du 27 Septembre 2023

N° RG 22/02049 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC2Z

AFFAIRE : S.A.S. MEDIA SYSTEME C/ [C], [C], S.A. COFIDIS

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 27 Septembre 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. MEDIA SYSTEME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20220327

Appelante

ET :

S.A. COFIDIS Société Anonyme à Directoire au capital de 67 500 000.00 Euros, immatriculée le 13 février 2007 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social (Marque commerciale PROJEXIO)

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23010

Intimée,

Monsieur [D] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [R] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non assignés, n'ayant pas constitué avocat

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 juin 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 14 décembre 2022, la SAS Media système a relevé appel à l'égard de M. et Mme [C] et de la SA Cofidis d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de proximité de La Flèche en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente du 18 mars 2019 conclu entre elle et M. et Mme [C] pour un montant de 26 400 euros, ainsi que de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente conclue entre ceux-ci et la SA Cofidis, a jugé qu'elle devra faire enlever les installations réalisées dans le cadre du bon de commande (un kit photovoltaïque en autoconsommation), à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et à charge de prévenir M. et Mme [C] un mois à l'avance et de remettre les lieux dans leur état antérieur, l'a condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts et l'a condamnée (in solidum avec cette dernière) à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SA Cofidis a seule constitué avocat.

Sur avis reçu du greffe le 8 mars 2023 d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard des autres intimés conformément à l'article 902 du code de procédure civile, l'appelante n'y a pas satisfait.

Elle n'a pas davantage conclu, de sorte que les parties ont été invitées le 21 avril 2023 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 21 juin 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.

Sur l'audience, le conseil de l'appelante a précisé que sa cliente ne soutenait pas son appel.

Sur ce,

Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

En l'espèce, l'appelante qui n'a pas conclu avant l'expiration le 14 mars 2023 du délai de trois mois de l'article 908 encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce texte, ce dont ne disconvient pas son conseil.

Partie perdante, elle supportera les dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 14 décembre 2022 par la SAS Media système.

La condamnons aux entiers dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 septembre 2023, sous le numéro 22/02049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.