Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01201
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 23/01201 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVEA

Ordonnance n° 2023/M197

M. [L] [H] [V]

Représenté par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [W] [V]

Représentée par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [E] [V]

Représenté par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

S.C.I. SABENOR prise en la personne se son représentant légal,

Représentée par Me Pierre BRUNO, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 28 septembre 2023

Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 5 juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 septembre 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, condamnant solidairement, entre autres dispositions, M. [L] [H] [V], Mme [W] [V] et M. [E] [V] à payer à la société civile immobilière Sabenor la somme de 21360 euros au titre des arriérés et charges du bail du 1er février 2017, outre intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [H] [V], Mme [W] [V] et M. [E] [V] en date du 17 janvier 2023 ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 juillet 2023 par la SCI Sabenor aux fins d'entendre ordonner la radiation du rôle de l'affaire, débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner solidairement les consorts [V] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 juillet 2023 par les consorts [V] aux fins d'entendre :

- dire et juger que l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 novembre 2022 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,

- dire et juger que les appelants sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 novembre 2022,

- débouter la SCI Sabenor de sa demande de radiation pour défaut d'exécution,

- condamner la SCI Sabenor au paiement de la somme de 1000 euros à chacun des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Il ressort des avis d'imposition produits par les appelants que M. [L] [H] [V] ont perçu en 2020 un revenu annuel total de 35426 euros et que M. [E] [V] et son épouse ont perçu un revenu annuel de 49835 euros.

Ces documents font également apparaître que les revenus de M. [E] [V] sont pour partie constitués de revenus fonciers d'un montant net de 17542 euros, ce qui signifie que ce dernier dispose d'un patrimoine immobilier sur lequel il ne s'explique pas.

Compte tenu des revenus cumulés des trois appelants tenus solidairement et de l'absence de transparence quant à leur patrimoine, il n'est pas démontré que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ou que les appelants seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.

Parties succombantes, les appelants seront condamnés aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/01201,

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants de l'exécution de la décision dont appel,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons les appelants aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

16/03/2026
Cour d'appel de Basse-Terre · 25/01156

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/02671

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/03456

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 25/00868

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/01201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.