Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
22/17141
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 952 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE SURSIS A STATUER ET DE RETRAIT DU RÔLE

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/590

Rôle N° RG 22/17141 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQZJ

S.C.I. [Adresse 2]

C/

Le Comptable Responsable du [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Henri-Charles LAMBERT

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 08 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00129.

APPELANTE

S.C.I. [Adresse 2],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur Le Comptable Responsable du [Adresse 5] (venant aux droits du SIP [Localité 3] COLLINES par suite de la fusion du SIP NICE CENTRE et SIP [Localité 3] COLLINES) représentant l'Administration Fiscale.

demeurant [Adresse 1]

assigné à jour fixe le 06/02/23 à personne habilitée,

représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le comptable public, responsable du [Adresse 4] poursuit , selon commandement du 29 juillet 2020 publié le 17 septembre 2020, la vente sur saisie immobilière de droits et biens appartenant à la SCI [Adresse 2] dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] (06) pour obtenir paiement d'une somme de 12 751 euros, en vertu d'un bordereau de situation en date du 3 décembre 2019, d'un bordereau de situation en date du 16 juin 2020 et d'extraits de rôles de taxes foncières pour les années 2011 à 2018, revêtus de la formule exécutoire, détaillés à l'acte.

Lors de l'audience d'orientation Mme [H] [F], gérante actuelle de cette société civile initialement constituée entre elle et M.[P] [B], est intervenue volontairement,se présentant comme tiers détenteur de l'immeuble depuis son divorce avec M. [B].

Par un jugement du 9 septembre 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, a :

' déclaré Mme [F] irrecevable en ses demandes ;

' déclaré le créancier poursuivant recevable en ses demandes ;

' rejeté la demande d'annulation du commandement de payer en date du 29 juillet 2020, et de l'assignation à comparaître ;

' débouté la SCI Chemins des Pins de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ;

' ordonné la réouverture des débats en invitant le comptable public à produire les extraits des rôles d'imposition permettant d'identifier le contribuable et le montant des créances pour les années 2011 à 2016.

Sur appel de Mme [F] et de la SCI [Adresse 2], la présente cour a par arrêt du 2 juin 2022, confirmé ce jugement. L'arrêt fait l'objet d'un pourvoi qui est toujours en cours.

A l'issue de la réouverture des débats ordonnée par décision précitée du 9 septembre 2021, le juge de l'exécution a, par jugement du 8 décembre 2022, validé la saisie immobilière pour la somme de 12 751 euros arrêtée au 16 juin 2020 et ordonné la vente forcée des biens saisis.

Il énonce dans ses motifs que le créancier poursuivant a produit l'ensemble des extraits de rôles d'imposition sollicité permettant d'identifier la personne du contribuable et le montant des créances pour les années 2011 à 2016, ces extraits de rôle rappelant la formule exécutoire et ayant été notifiés au débiteur, de même que les mises en demeure de payer qui contenaient les modalités de recours. Par ailleurs la vente forcée a été ordonnée en l'absence de demande de la partie saisie sur l'orientation de la procédure.

La SCI [Adresse 2] à laquelle cette décision a été signifiée le 13 décembre 2022 , en a relevé appel par déclaration du 23 décembre 2022.

Par ordonnance sur requête du 27 décembre 2022 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin a été transmise au greffe le 8 février 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et fondé,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement du 8 décembre 2022 en ce qu'il a validé la procédure de saisie immobilière, fixé la créance du comptable public à la somme de 12 751 euros alors qu'il était incompétent pour ce faire, ordonné la vente forcée des biens le 23 mars 2023 sur la mise à prix fixée et stipulé les modalités de ladite vente, débouté la SCI de ses demandes et l'a condamnée

aux dépens.

- annuler le commandement de saisie immobilière du 29 juillet 2020 et ordonner sa radiation au visa des articles 502 et 503 du code de procédure civile et de l'article 1er du décret du 12 juin 1947,

Et très subsidiairement,

Signifié seulement sur la base d'extraits tardivement produits et ne répondant pas aux obligations des articles 1658 et 1659 A du code général des impôts et L 252 A du livre des procédures fiscales.

- débouter le comptable public de toutes ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,

Dans tous les cas,

- juger que la vente forcée ne pourra intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée quant aux créances mises en recouvrement et fixant la créance de taxes foncières

exigibles,

En ce cas,

- joindre les dépens à la taxe de la vente.

A l'appui de sa demande de sursis à statuer l'appelante indique que dans le cadre du pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt de cette cour rendu le 2 juin 2022, le mémoire en défense du comptable public laisse à penser que la cause n'est pas entendue comme l'induit sa défense en considérant que cet arrêt du 2 juin 2022 a définitivement tranché les questions débattues.

Au fond elle fait valoir en substance que le poursuivant n'a pas justifié du respect des prescriptions des articles 502 et 503 du code de procédure civile et de l'article 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 qui s'applique obligatoirement à tous les actes susceptibles d'exécution forcée, textes auxquels ne déroge pas l'article L.252 A du livre des procédures fiscales.

Elle reproche au premier juge de s'être contenté « d'extraits » alors qu' en application des articles 1658 et 1659 A du code général des impôts, les cotisations de taxe foncière sont mises en recouvrement par voie de rôle lesquels, selon l'article L 252 A du livre des procédures fiscales, constituent seuls des titres exécutoires. En outre, ces extraits de même que les bordereaux et mise en demeure, n'ont fait l'objet d'aucune justification contradictoire.

D'autre part, elle relève que le jugement dont appel a fixé la créance à la somme de 12.751 euros arrêtée au 16 juin 2020 alors que l'ordre judiciaire est incompétent pour fixer la créance du comptable public au titre des taxes foncières.

Enfin elle soutient qu'en ordonnant la vente forcée et en fixant les modalités de cette vente alors que l'arrêt du 2 juin 2022 fait l'objet d'un pourvoi et que les taxes foncières mises en recouvrement forcé font l'objet d'une contestation devant le juge administratif , le premier juge a violé l'article L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution en ce que la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.

Par écritures en réponse notifiées le7 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, le comptable public, responsable du [Adresse 4] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A cet effet, l'intimé fait valoir que la question de l'existence et de la validité des titres exécutoires a déjà été tranchée par arrêt de cette cour du 2 juin 2022 dont il rappelle les motifs, en sorte que la contestation qui se heurte à l'autorité de chose jugée, est irrecevable et en tout état de cause, infondée alors que l'original de l'avis d'imposition, adressé uniquement au contribuable, et l'original du rôle constituent des titres exécutoires en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales, mais ne peuvent pas être produits en justice.

Il expose que la formule exécutoire portée sur le rôle est une formule récapitulative qui englobe tous les redevables inscrits au rôle, raison pour laquelle aucune disposition du code n'impose la production d'un tel document. Il rappelle avoir produit des extraits conformes de rôle identifiant le contribuable et en dernier lieu de la dernière page de ces rôles et comportant la formule exécutoire et il souligne que quatre lettres de rappel ont été adressées à la débitrice avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.

Sur la question du pouvoir du juge de l'exécution pour fixer la créance et valider la saisie, l'administration fiscale s'approprie les motifs de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 qui a retenu pour écarter la demande de suspension des poursuites, qu'il résulte de la combinaison de l'article 117 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 et de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales que les taxes foncières dont le recouvrement est actuellement poursuivi ne relèvent pas de la suspension de l'article 117 précité puisqu'il ne s'agit pas de titres de perception qui correspondent à des créances non fiscales mais d'impositions donc des créances de l'Etat, pour lesquelles il convient pour le contribuable de demander expressément le différé de paiement sur la base de l'article L277 du livre des procédures fiscales ce qui n'a pas été sollicité en l'espèce.

Enfin l'intimé rappelle le caractère non suspensif du pourvoi formé contre l'arrêt de cette cour du 2 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En dépit du caractère non suspensif du pourvoi en cours, formé par Mme [F] et la SCI [Adresse 2] à l'encontre de l'arrêt de cette cour rendu 2 juin 2022 qui a confirmé le jugement du 9 septembre 2021 notamment en ce qu'il a déclaré Mme [F] irrecevable en ses demandes, rejeté la demande d'annulation du commandement de payer avant saisie immobilière délivré et débouté la SCI Chemins des Pins de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, la décision de la Cour de cassation est de nature à avoir une incidence sur la validité des titres exécutoires et l'exigibilité de la créance de 12 751 euros arrêtée au 16 juin 2020 dont se prévaut le poursuivant ;

Il y a lieu dans ces conditions, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner un sursis à statuer en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile dans l'attente de l'issue du pourvoi ;

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [F] et la SCI [Adresse 2] à l'encontre de l'arrêt du 2 juin 2022 rendu par la cour de ce siège ;

DIT que l'affaire sera retirée du rôle des affaires en cours ;

DIT que l'affaire sera rétablie au rôle de la cour saisie par conclusions de la partie la plus diligente avec justification de la décision rendue par la Cour de cassation ;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 22/17141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.