Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Droits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
26 septembre 2023
Numéro de rôle
22/02197
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
728 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

26/09/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/02197

N° Portalis DBVI-V-B7G-O2TH

AMR / RC

Décision déférée du 10 Décembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de [Localité 6] - 20/01061

MME [N]

S.A.S.U. STEF TRANSPORT [Localité 6]

C/

L'ETAT LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROIT S INDIRECTS DE [Localité 6]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S.U. STEF TRANSPORT [Localité 6]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 338 061 203, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jérome LEPEE de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, membre de L'AARPI ADALTYS,avocat plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIME

L'ETAT LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROIT S INDIRECTS DE [Localité 6], représentée par le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C GARRIGUES, conseiller

A.M ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sasu Stef Transport [Localité 6], filiale du Groupe Stef Sa, exerce une activité de stockage et d'entreposage frigorifique.

Elle produit de l'air réfrigéré qu'elle distribue dans les différents locaux sur ses sites.

Elle estime ainsi exploiter une installation industrielle électro-intensive lui ouvrant droit au bénéfice du taux réduit à la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité (ci-après TICFE) prévue par l'article 266 quinquies C du code des douanes.

Le 31 janvier 2019, l'administration des douanes l'a informée de ce qu'elle faisait l'objet d'un contrôle réalisé par le service régional d'enquête de [Localité 6].

Le 12 avril 2019, l'administration des douanes lui a adressé un avis de résultat d'enquête, indiquant : «De l'étude des différents documents et informations communiqués par votre société au service, il ressort les faits suivants : la société STEF Transport [Localité 6] ne peut pas bénéficier du taux réduit de la TICFE pour l'année 2016».

Un avis de mise en recouvrement d'un montant de 31.814 euros a été adressé à la société demanderesse le 07 août 2019.

Par assignation délivrée le 28 février 2020, la Société Stef Transport [Localité 6] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de faire constater qu'elle est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicable aux installations industrielles électro-intensives, et ainsi faire annuler l'avis de recouvrement prononcé à son encontre.

Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes de la société Stef Transport [Localité 6] et l'a condamnée à payer à l'administration des Douanes et Droits Indirects la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par déclaration en date du 10 juin 2022, la société Stef Transport [Localité 6] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

Vu les conclusions de désistement de la société Stef transport [Localité 6], appelante, transmises par voie élecronique le 10 août 2023,

Vu les conclusions de l'administration des Douanes et Droits Indirects, intimée, transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, l'administration des Douanes et Droits Indirects, intimée, qui demande à la cour de constater le désistement de la société Stef Transport [Localité 6] de l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2021 interjeté suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 10 juin 2022 et de la condamner aux entiers dépens d'appel,

Vu les articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Constate le désistement de la Sasu Stef Transport [Localité 6] de l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2021 interjeté suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 10 juin 2022 ;

- Condamne la Sasu Stef Transport [Localité 6] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 septembre 2023, sous le numéro 22/02197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.