Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00279
Formation
25e chambre MEE commune
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
715 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

25e chambre MEE commune

N° RG 23/00279 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUVN

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Janvier 2023

Date de saisine : 25 Janvier 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F21/00289 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE le 08 Décembre 2022

Appelant :

Monsieur [E] [U], représentant : Me Pagoundé KABORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ESSONNE

Intimée :

S.A.S. SAS MEARY, représentant : Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560 - N° du dossier E0001AGU

ORDONNANCE

D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

(Article 538 du code de procédure civile)

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 538 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du 24 janvier 2023

Vu la demande d'observations écrites en date du 15 juin 2023,

Vu l'absence d'observations écrites,

Le 24 janvier 2023, Monsieur [E] [U] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 8 décembre 2022 dans un litige l'opposant à la Sas Meary.

Le 15 juin 2013, le magistrat de la mise en état a adressé aux parties, via le Rpva, un avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, sollicitant leurs observations sur ce point dans un délai de quinze jours.

Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 28 juin 2023, la société Meary, intimée, demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelant n'a transmis aucune observation écrite via le Rpva dans le délai octroyé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

L'article R.1461-2 du Code du travail précise que «l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».

Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'

L'article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Enfin, selon l'article 669, 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.'

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'

Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.

En l'espèce, le courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, a été remis à son destinataire, Monsieur [U], le lundi 19 décembre 2022, date de sa distribution mentionnée par La Poste suivie de la signature 'du destinataire'.

En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 24 janvier 2023, soit après l'expiration, le jeudi 19 janvier 2023, du délai précité d'un mois.

L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 24 janvier 2023 par Monsieur [E] [U].

RAPPELLE que la présente ordonnance met fin à l' instance.

CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens d'appel.

RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le 06 juillet 2023

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 23/00279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.