Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/03560
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 814 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03560 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VRO4
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00579
Copies exécutoires délivrées à :
[T] [F]
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [F]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur LAKTIB Nabil,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 août 2018, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à M. [T] [F] (le cotisant), en sa qualité de gérant majoritaire de la société [5], une mise en demeure d'un montant de 2 834 euros au titre des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2018.
L'URSSAF a fait signifier au cotisant, par acte d'huissier du 27 mars 2019, une contrainte d'un montant de 2 699 euros, après déduction d'une somme de 135 euros.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement rendu en dernier ressort le 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- validé la mise en demeure du 26 juillet 2018, reçue par le cotisant le 3 août 2018, pour un montant de 2 834 euros correspondant aux cotisations au titre du 2ème trimestre 2018 ;
- reçu l'opposition du cotisant en la forme ;
- dit que la contrainte signifiée le 27 mars 2019 était justifiée et condamné le cotisant à payer à l'URSSAF, venant aux droits du RSI, la somme de 2 699 euros au titre du 2ème trimestre 2018 ;
- condamné le cotisant à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné le cotisant aux dépens ;
- rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le cotisant a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2023.
Un avis a été adressé aux parties, le 26 janvier 2023, afin qu'elles s'expliquent sur l'irrecevabilité de l'appel eu égard au taux de compétence en dernier ressort du tribunal, compte tenu du montant des sommes en litige.
Le cotisant, régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas comparu, ni personne en son nom.
Il a adressé à la cour un courrier, reçu le 16 juin 2023, aux termes duquel il indique que 'compte tenu de ce que mes moyens ne sont jamais pris en compte, compte tenu de ce que de manière constante et générale vous me condamnez sur des arguments non-fondés, je vous informe par la présente que je ne me présenterai plus à vos convocations'.
L'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par le cotisant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, le montant de la contrainte, objet du litige, est de 2 699 euros et le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort.
L'appel formé par le cotisant doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
Le cotisant, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [T] [F] à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [F] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/03560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.