Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22/03335
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/03335 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VP5T

AFFAIRE :

[C] [R]

C/

URSSAF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 17/00277

Copies exécutoires délivrées à :

[C] [R]

URSSAF

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [R]

URSSAF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

APPELANT

****************

URSSAF

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [G] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur LAKTIB Nabil,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants, a émis le 6 octobre 2016, à l'encontre de M. [C] [R] (le cotisant), en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5], une mise en demeure d'un montant de 3 157 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2016.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester les sommes réclamées.

Par jugement du 16 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- reçu le recours du cotisant en la forme ;

- débouté le cotisant de sa demande de communication de pièces ;

- débouté le cotisant de son recours sur le fond ;

- dit que la mise en demeure émise le 6 octobre 2016 par l'URSSAF était justifiée pour la somme ramenée à 1 713 euros de cotisations et 161 euros de majorations de retard exigibles au titre du 3ème trimestre 2016 ;

- en conséquence, condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 1 713 euros de cotisations et 161 euros de majorations de retard exigibles au titre du 3ème trimestre 2016 ;

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné le cotisant aux dépens.

Le cotisant a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2023.

Un avis a été adressé aux parties, le 26 janvier 2023, afin qu'elles s'expliquent sur l'irrecevabilité de l'appel eu égard au taux de compétence en dernier ressort du tribunal, compte tenu du montant des sommes en litige.

Le cotisant, régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas comparu, ni personne en son nom.

Il a adressé à la cour un courrier, reçu le 16 juin 2023, aux termes duquel il indique que 'compte tenu de ce que mes moyens ne sont jamais pris en compte, compte tenu de ce que de manière constante et générale vous me condamnez sur des arguments non-fondés, je vous informe par la présente que je ne me présenterai plus à vos convocations'.

L'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par le cotisant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

En l'espèce, le montant de la mise en demeure, objet du litige, est de 1 713 euros et le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort.

L'appel formé par le cotisant doit, dès lors, être déclaré irrecevable.

Le cotisant, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [C] [R] à l'encontre du jugement rendu le 16 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [R] aux dépens éventuellement exposés en appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/03335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.