Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/03335
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03335 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VP5T
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00277
Copies exécutoires délivrées à :
[C] [R]
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [R]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur LAKTIB Nabil,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants, a émis le 6 octobre 2016, à l'encontre de M. [C] [R] (le cotisant), en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5], une mise en demeure d'un montant de 3 157 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2016.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester les sommes réclamées.
Par jugement du 16 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- reçu le recours du cotisant en la forme ;
- débouté le cotisant de sa demande de communication de pièces ;
- débouté le cotisant de son recours sur le fond ;
- dit que la mise en demeure émise le 6 octobre 2016 par l'URSSAF était justifiée pour la somme ramenée à 1 713 euros de cotisations et 161 euros de majorations de retard exigibles au titre du 3ème trimestre 2016 ;
- en conséquence, condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 1 713 euros de cotisations et 161 euros de majorations de retard exigibles au titre du 3ème trimestre 2016 ;
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2023.
Un avis a été adressé aux parties, le 26 janvier 2023, afin qu'elles s'expliquent sur l'irrecevabilité de l'appel eu égard au taux de compétence en dernier ressort du tribunal, compte tenu du montant des sommes en litige.
Le cotisant, régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas comparu, ni personne en son nom.
Il a adressé à la cour un courrier, reçu le 16 juin 2023, aux termes duquel il indique que 'compte tenu de ce que mes moyens ne sont jamais pris en compte, compte tenu de ce que de manière constante et générale vous me condamnez sur des arguments non-fondés, je vous informe par la présente que je ne me présenterai plus à vos convocations'.
L'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par le cotisant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, le montant de la mise en demeure, objet du litige, est de 1 713 euros et le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort.
L'appel formé par le cotisant doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
Le cotisant, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [C] [R] à l'encontre du jugement rendu le 16 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [R] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
23/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défe…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/03335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.