Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 septembre 2023
Numéro de rôle
23/02540
Formation
13e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 045 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

13e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/02540

N° Portalis DBV3-V-B7H-VZWP

AFFAIRE :

S.A.S. GROUPE FRANCILIEN DE PRESTATIONS DE SERVICES

C/

[V] [H]

....

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Avril 2023 par le conseiller de la MEE Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 13

N° Section :

N° RG : 22/04388

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Edith COGNY

Me Typhanie BOURDOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. GROUPE FRANCILIEN DE PRESTATIONS DE SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 - N° du dossier 14784

Représentant : Me Jean-Baptiste LE JARIEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON

DEMANDERESSE AU DEFERE

C/

Monsieur [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 22TB3095

Représentant : Me Laurence VOILLEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Maître [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillant

DEFENDEURS AU DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Versailles, saisi les 26 et 27 avril 2021 sur assignation délivrée à la SAS Groupe francilien de prestations de services (la société Groupe FPS) et au 'Cabinet Atlas', à l'initiative de M. [V] [H], a :

- ordonné à la société Groupe FPS d'autoriser maître [P] [C], séquestre, à verser à M. [H] la somme de 33 333,33 euros, sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois, après quoi il appartiendra à M. [H] de faire une nouvelle demande d'astreinte, le cas échéant ;

- dit que le jugement est opposable à maître [P] [C], séquestre des sommes déposées au titre de la convention de garantie ;

- débouté la société Groupe FPS de ses demandes ;

- condamné la société Groupe FPS à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Groupe FPS aux dépens.

Par déclaration en date du 4 juillet 2022, la société Groupe FPS a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 9 septembre 2022, par acte déposé à l'étude de l'huissier, à maître [P] [C] qui n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance d'incident en date du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [H], a :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Groupe FPS ;

- débouté la société Groupe FPS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Groupe FPS aux dépens de la procédure d'appel.

Par requête déposée au greffe le 24 avril 2023, la société Groupe FPS a déféré l'ordonnance à la cour lui demandant de réformer l'ordonnance d'incident et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Elle fait valoir que ses conclusions ont été signifiées le 5 octobre 2022 par son conseil, celle-ci malade, n'ayant pas été présente à son cabinet le 4 octobre 2022, jour de réception des conclusions de son confrère plaidant. Elle estime que l'appréciation du magistrat qui a motivé l'ordonnance déférée ne tient pas compte de la nature très particulière de la maladie Covid, expliquant que son conseil, eu égard à son état de santé, n'a pas pu de manière constante surveiller sa messagerie. Elle précise que celle-ci gère seule son agenda et que ni la secrétaire ni son associé ne pouvaient l'avertir de la situation. Elle estime que ces circonstances présentent un caractère insurmontable constituant la force majeure.

M. [H], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2023, demande à la cour de :

- juger caduc l'appel de la société Groupe FPS ;

- confirmer l'ordonnance d'incident ;

- condamner la société Groupe FPS au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la maladie de l'avocat ne constitue pas un cas de force majeure, ce que la Cour de cassation a énoncé à plusieurs reprises.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La requête en déféré, reçue le 24 février 2023, dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance soumise à déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, est recevable.

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens développés devant le conseiller de la mise en état. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des partie en retenant qu'aucun cas de force majeure n'était démontré par l'appelante l'ayant empêchée de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt rendu par défaut,

Déclare recevable la requête en déféré de la société Groupe francilien de prestations de services ;

Confirme l'ordonnance du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Groupe francilien de prestations de services aux dépens du présent déféré ;

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2023, sous le numéro 23/02540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.