Appel sur des décisions relatives au plan de cession

L'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 septembre 2023
Numéro de rôle
23/02458
Formation
13e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 689 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4CC

13e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/02458

N° Portalis DBV3-V-B7H-VZNI

AFFAIRE :

S.A.S.U. GROUPE PLANET SUSHI

C/

Me [S]

....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2023L00804

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Stéphanie TERIITEHAU MINAULT

MP

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. GROUPE PLANET SUSHI

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Antoine GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506

APPELANTE

****************

Me [Y] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE PLANET SUSHI

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. BCM ès qualités de coadministrateur judiciaire de la société GROUPE PLANET SUSHI, mission conduite par Me [L] [B]

[Adresse 4]

[Localité 9]

S.E.L.A.R.L. AJRS ès qualités de coadministrateur judiciaire de la société GROUPE PLANET SUSHI, mission conduite par Me [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619

Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

Société CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 10]

Défaillante

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 7]

INTIMES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 21/06/2023 a été transmis le 22/06/2023 au greffe par la voie électronique.

Les sociétés du groupe Planet sushi exploitent des fonds de commerce de restauration japonaise.

La société Groupe Planet Sushi (la société GPS), holding opérationnelle, détient 100 % du capital des filiales du groupe. Son capital social est détenu par la société Sumaya.

Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société GPS et par jugement du 13 août 2015, le tribunal a arrêté son plan de sauvegarde. Le 6 février 2020, la société GPS a fait l'objet d'un redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 20 octobre 2021.

Par jugement du 13 février 2023, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société GPS, ordonné la poursuite de l'activité jusqu'au 13 mai 2023 et désigné la Selarl BCM, mission conduite par maître [B], et la Selarl AJRS, mission conduite par maître [R], en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission de représentation et maître [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration en date du 22 février 2023, la société GPS a interjeté appel de ce jugement, appel déclaré irrecevable par arrêt de ce jour.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le tribunal a notamment :

- arrêté le plan de cession de la société GPS au profit de la société ETLB, conformément à l'offre de reprise améliorée présentée par celle-ci ;

- fixé la date d'entrée en jouissance au 4 avril 2023 ;

- dit qu'à compter de cette date, l'exploitation de l'entreprise s'effectuera sous la responsabilité exclusive du repreneur, en application des dispositions de l'article L 642-8 du code de commerce ;

- fixé le prix de cession total à 26 555 euros, tel que précisé dans l'offre et réparti comme suit :

* éléments corporels : 22 400 euros ;

* éléments incorporels : 3 155 euros ;

* stocks : 1 000 euros forfaitaires ;

- ordonné le transfert des 13 contrats de travail repris sur les 40 existants selon une classification des catégories professionnelles ;

- ...

- autorisé, sur le fondement des articles L 642-2 II 1° et L 642-7 du code de commerce, le transfert des contrats nécessaires à la poursuite de l'activité reprise, telles que listés dans l'offre du candidat ;

- ...

- ordonné la fin de la poursuite de l'activité ;

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 13 avril 2023, la société GPS a interjeté appel de ce jugement. A sa requête en date du 20 avril 2023, celle-ci a été autorisée à assigner les intimés à jour fixe pour le 3 juillet 2023 par ordonnance du 9 mai 2023.

L'assignation a été délivrée le 19 mai 2023 aux organes de la procédure ainsi qu' au CGEA Ile-de-France Ouest par acte déposé à étude d'huissier, lequel n'a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société GPS demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a arrêté son plan de cession au profit de la société ETLB, conformément à l'offre de reprise améliorée présentée par celle-ci sans exclure du périmètre de cession le 'fichier clients de GPS' ;

- confirmer pour le surplus ;

- statuer ce que de droit pour les dépens.

Maître [S], la Selarl AJRS et la Selarl BCM, chacun ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 juillet 2023, demandent à la cour de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable la société GPS en son appel, faute d'intérêt à agir ;

à titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable la société GPS en l'absence de mise en cause de la société ETLB, cessionnaire ;

à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter la société GPS de l'ensemble de ses demandes ;

- dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective, dont distraction est requise, pour ceux dont elle a fait l'avance, au profit de maître Stéphanie Teriitehau de la Selarl Minault Teriitehau.

Dans son avis notifié par RPVA le 22 juin 2023, le ministère public est d'avis que la cour déclare cet appel doublement irrecevable aux motifs que la société ETLB n'a pas été intimée et que l'appelante n'a aucun intérêt juridiquement légitime pour interjeter appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Après avoir cité la jurisprudence relative à l'article L. 661-6 III du code de commerce selon laquelle si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours, les organes de la procédure soutiennent qu'en l'espèce, la société GPS ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors qu'elle n'a pas présenté de plan de continuation et que les intérêts qu'elle défend aujourd'hui ne sont pas les siens mais ceux prétendument de la société Sumaya, ce qui ne justifie pas son intérêt à agir à titre personnel. Ils prétendent qu'en réalité l'intérêt qui est défendu est celui du dirigeant, personnellement, M. [C] [W], et de la société Sumaya, relevant qu'il n'est nullement justifié en quoi la transmission des fichiers clients pourrait gravement nuire à la société GPS alors qu'il est soutenu que ces fichiers étaient la propriété de la société Sumaya.

Ils font valoir que l'appel est d'autant plus irrecevable qu'en réalité la clientèle et les fichiers clients appartiennent aux filiales de la société GPS, soit aux restaurants exploitant une activité, pour lesquelles les plans de cession sont définitifs, et qu'ainsi la société GPS, n'étant pas propriétaire de la clientèle et de cet actif, ne peut avoir un intérêt à agir pour voir exclu cet actif.

En réplique à cette fin de non-recevoir, la société GPS soutient que lors de l'audience devant le tribunal elle s'est expressément opposée à la cession des fichiers clients, ce qui est expressément l'objet de son appel. Elle estime en conséquence justifier d'un intérêt à agir.

Il résulte de la combinaison des articles L. 661-6, III, du code de commerce et 31 et 546 du code de procédure civile que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours.

En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement critiqué que le représentant légal de la société GPS a seulement indiqué à l'audience devant le tribunal maintenir la procédure d'appel en cours (appel du jugement du 13 février 2023 précité). La société GPS, qui n'a proposé aucun plan de redressement, ne s'est pas opposée à la cession de l'entreprise et n'a formulé aucune réserve sur la cession du fichier clients, ne justifie donc pas s'y être expressément opposée au contraire de ce qu'elle prétend dans ses écritures.

Les seuls intérêts soutenus à l'appui de l'appel sont ceux de la société Sumaya puisque la société GPS fait valoir que la marque Planet Sushi ® détenue par la société Sumaya 'a été expressément exclue par la société ETLB du périmètre de reprise de même que l'ensemble des actifs liés à la marque' dont font partie la clientèle et donc le fichier clients attaché à la marque.

Ainsi, la société GPS, qui ne peut agir pour défendre les intérêts d'une société tierce, ne justifie pas d'un intérêt personnel à interjeter appel. Son appel est donc irrecevable.

Il ne peut y avoir recouvrement direct des dépens en matière de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

Déclare l'appel de la société Groupe Planet Sushi irrecevable ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 septembre 2023, sous le numéro 23/02458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.