Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
31 août 2023
Numéro de rôle
22/04031
Formation
16e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 447 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2023

N° RG 22/04031 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIKX

AFFAIRE :

[O] [U]

C/

[L] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 22/02286

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 31.08.2023

à :

Me Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS

Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [U]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (Israël)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5] ( ISRAEL)

Représentant : Me Joanna NATAÏ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0129, substituée par Me Hélène KANOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0902

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentant : Me Sabine TAPIA-BONNEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1347

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [U] et M [L] [M] se sont mariés à [Localité 12] le [Date mariage 7] 1993 sous le régime de la séparation des biens. Ils ont conclu un contrat de mariage par acte notarié du 15 février 1993.

De cette union sont nés trois enfants :

[S] née le [Date naissance 2] 1993

[K] né le [Date naissance 3] 1999

[C] né le [Date naissance 6] 2000.

Le 11 décembre 2011, une convention de divorce par consentement mutuel a été établie entre les parties.

Le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré opposable en France le jugement rabbinique régional de [Localité 10] du 19 août 2014 homologuant la convention de divorce entre les parties et cette décision a été signifiée à M [M] le 28 février 2020.

Par acte d'huissier du 15 octobre 2021 dénoncé le 22 octobre 2021, Mme [O] [U] divorcée [M] a fait pratiquer entre les mains de la SARL Cie Internationale de Distribution France (CID France) une saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières de M [M], pour paiement de la somme de 262 745,78 euros agissant en vertu d'un contrat de divorce rédigé et signé à [Localité 10] (Israël) le 11 décembre 2011, d'un protocole et arrêt de justice du tribunal rabbinique de [Localité 10] en date du 19 août 2014, d'un certificat de divorce du rabinat de [Localité 10] (Israël) en date du 19 août 2014 d'un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 décembre 2019 déclarant opposable en France le jugement du 19 août 2014.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, M [L] [M] a fait assigner Mme [U] devant le juge de l'exécution de Nanterre aux fins de contester la dite saisie.

Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

déclaré M. [M] recevable de son action

ordonné la mainlevée de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquées le 15 octobre 2021 et ce aux frais de Mme [U] 

débouté les parties de leurs plus amples demandes 

condamné Mme [U] à régler à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné Mme [U] aux dépens

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 16 juin 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident du 24 novembre 2022, non déférée à la cour, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions des 17 octobre et 4 novembre 2022 de M [M] ainsi que l'ensemble des pièces communiquées à l'appui de ces conclusions.  

Par arrêt de cette cour rendu le 19 janvier 2023 une médiation a été ordonnée à laquelle il a été mis fin par ordonnance du 21 février suivant au motif d'une procédure gracieuse diligentée et maintenue par Mme [U] en exécution du titre objet de la procédure à l'occasion de laquelle une médiation venait d'être ordonnée comme n'étant pas compatible avec un processus amiable du litige.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U], appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

déclaré M. [M] recevable en son action

ordonné la mainlevée de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières

débouté les parties du surplus de leurs demandes, alors que Mme [U] sollicitait que M [M] soit débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

condamné Mme [U] à régler à M [M] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

En conséquence, statuant à nouveau,

débouter M [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions 

condamner M [M] à verser à Mme [U] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral 

condamner M. [M] à verser à Mme [U], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 8 000 euros au titre de la procédure de première instance et 8 000 euros en cause d'appel 

condamner M. [M] aux entiers dépens, au profit de Maître Joanna Nataï.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2023.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 juin 2023 et l'affaire mise en délibéré au 31 août 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera constaté que Mme [O] [U] ne soulève plus en cause d'appel les différents motifs d'irrecevabilité de la contestation de M [L] [M] rejetés par le premier juge.

Pour ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par acte du 15 octobre 2021 par Mme [O] [U] à l'encontre de M [L] [M], le premier juge a retenu d'une part que l'appelante ne justifiait pas d'un arriéré de pension alimentaire à la charge du père et d'autre part que le titre dont elle poursuit l'exécution ne met pas à la charge de ce dernier le paiement de frais exceptionnels.

En cause d'appel Mme [U] qui poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution contestée doit démontrer qu'elle dispose d'un titre à l'encontre de M [M] lui permettant de poursuivre à son encontre les sommes dont elle se prétend créancière.

Par conséquent, les très longs développements de Mme [U] dans ses écritures tendant à démontrer que M [M] a dissimulé pendant des années sa véritable adresse sont inopérants tout comme les réponses de cette dernière aux reproches et prétentions de M [M] dont les conclusions ont été déclarées irrecevables.

Il sera rappelé que le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie contestée et visé par l'acte du 15 octobre 2021 est le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19 décembre 2019 qui a déclaré opposable en France le jugement du 19 août 2014 du tribunal rabbinique régional de [Localité 10] ayant lui même homologué la convention en date du 11 décembre 2011 et mettant à al charge du père le paiement d'une pension alimentaire de 1.000 euros par mois et par enfant, ce dernier s'engageant à augmenter la somme de la pension alimentaire dans la mesure où sa situation financière venait à s'améliorer.

Il résulte du procès verbal de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières en date du 15 octobre 2021 qu'il a pour objet le paiement des sommes en principal suivantes :

au titre des pensions alimentaires :

-de mai 2015 à décembre 2015 pour [K] et [C] : 13 600 euros

-année 2016 pour [K] et [C] : 20 400 euros

-année 2017 pour [K] et [C] : 20400 euros

-année 2018 pour [K] et [C] : 20 400 euros

-année 2019 pour [K] et [C] : 20 400 euros

-année 2020 pour [K] et [C] : 20 400 euros

- de janvier 2021 à août 2021 pour [K] et [C] : 13 600 euros

- acompte de 7 506,57 euros

Le titre exécutoire visé par l'acte de saisie du 15 octobre 2021 contesté, mentionne la convention du 11 décembre 2011 homologuée précise à la ligne E que le montant de la pension alimentaire à la charge du père est de 1 000 euros par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 21 ans de chaque mineur ou jusqu'à la fin du service militaire selon la date la plus tardive et à la ligne H étant donné que l'entretien des enfants dépasse la somme de 1 000 euros, le père s'engage à augmenter la somme de la pension alimentaire dans la mesure où sa situation financière venait à s'améliorer.

Il convient de constater qu'il n'est pas prévu d'indexation du montant de la pension alimentaire à la charge du père.

Le mail versé aux débats en pièce n°14 par l'appelante, à savoir de M [M] adressé à Mme [U] par lequel il s'engage pour la rentrée 2016/2017 à continuer à verser pour [S] un des 3 enfants communs la somme mensuelle de 1.700 euros ne constitue pas de l'existence d'un titre exécutoire s'agissant d'un mail, mettant à la charge du père la somme mensuelle de 1.700 euros par enfant comme prétendu par l'appelante mais seulement l'exécution parce dernier de son engagement résultant de la convention homologuée en ligne H susvisée.

Force est de constater que le titre dont l'exécution est poursuivie par l'appelante met à la charge du père une pension alimentaire mensuelle pour chaque enfant de 1 000 euros ne permettant dès lors pas à la mère en exécution de ce titre d'obtenir le paiement d'un montant supérieur.

Mme [U] fait valoir un avis de coutume en date du 4 août 2022 concluant qu'il en découle que l'allocation familiale ainsi que la pension alimentaire doivent être versés directement à Mme [U].

Or, si le titre exécutoire sur lequel se fonde Mme [U] oblige M [M] au paiement de la somme mensuelle de 1000 euros par enfant à titre de pension alimentaire, il n'oblige cependant pas ce dernier à verser cette somme à la mère.

L'avis de coutume susvisé ne pouvant modifier le titre dont l'exécution est poursuivie, il en résulte que les sommes versées par le père aux enfants et non contestées par l'appelante justifient par conséquent d'un paiement libératoire de ce dernier au titre des pensions alimentaires à sa charge.

L'article 954 en son dernier alinea prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il en résulte que M [M] qui n'a pas conclu devant la cour compte tenu de l'irrecevabilité de ses conclusions est réputé s'approprier les motifs du jugement dont appel.

Cette décision qui vaut jusqu'à inscription de faux a jugé que M [M], contestant le bien fondé de la saisie critiquée auquel incombe la charge de la preuve des paiements qu'il prétend avoir effectués, justifie du paiement de la somme de 81 650 euros pour la période visée par la saisie, soit la somme en moyenne de 1. 360,83 euros par mois et par enfant représentant un montant supérieur à la somme de 1 000 euros par mois et par enfant prévue par le titre exécutoire.

Pour s'opposer à cette appréciation, l'appelante conteste les pièces produites par le père devant le premier juge.

Force est de constater qu'elle vise dans ses conclusions les pièces de la partie adverse sans les verser aux débats au mépris de l'article 132 du code de procédure civile qui oblige une partie qui fait état d'une pièce à la communiquer à l'instance.

Il s'en déduit qu'elle ne peut dès lors utilement contester les pièces qu'elle ne produit pas en cause d'appel et par conséquent échoue quant à sa contestation de l'appréciation faite par le premier juge ayant retenu que ce dernier justifiait du versement de la somme de 81 650 euros, soit un montant supérieur à la pension à la charge du père en exécution du titre.

Il résulte du procès verbal de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières en date du 15 octobre 2021 qu'elle a également pour objet le paiement de la somme totale de 137 372,50 euros au titre des frais exposés et des dépenses communes qualifiés de frais exceptionnels par l'appelante.

Elle explique que la pension alimentaire ne couvre pas tous les besoins des enfants pour autant indispensables devant dès lors être pris en charge par moitié par chacun des parents.

Le certificat de coutume en date du 20 mai 2020 produit aux débats par l'appelante mentionne que d'une manière générale - en l'absence d'accord entre les parents qui divorcent et en l'absence de verdict d'un tribunal autrement, comme dans le cas des nommés [M] (sic)- les frais qui ne sont pas indispensables (sic), c'est à dire des frais exceptionnels doivent être partagés moitié entre les parents.

Or, le titre dont l'appelante poursuit l'exécution ne met pas à la charge du père le paiement de la moitié des frais exceptionnels exposés par la mère.

Mme [U] ne peut par conséquent en poursuivre l'exécution. Il sera au surplus relevé qu'elle ne peut justifier avoir exposé les frais exceptionnels allégués, par deux attestations des enfants communs [S] et [K] listant les frais litigieux, qui ne sauraient faire preuve d'une paiement.

L'appelante ne justifie dès lors d'aucun arriéré au titre de la pension alimentaire ou de frais exceptionnels à la charge du père comme prétendu en exécution de son titre ; le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêt de Mme [U] sur le fondement de l'article 1240 du code civil

Pour débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts, le premier juge a retenu que compte tenu du caractère injustifié de la saisie elle devait être éboutée de sa demande.

En cause d'appel le jugement de mainlevée du premier juge étant confirmé, il convient dès lors également de rejeter la demande de dommages et intérêts de l'appelante.

Sur les autres demandes

Pour les mêmes motifs, la demande de Mme [U] au titre de l'article 700 sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 24/03133

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des co…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/02025

MOTIFS Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Monsieur [N] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’Urssaf Ile de France qui n’a donné mainlevée de la mesu…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/04114

MOTIFS Sur l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [I] [D] L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la d…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 25/00146

MOTIVATION Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les …

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 22/04031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.