Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
20 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01508
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
520 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2023

N° : N° RG 23/01508 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ2Q

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 25 Mai 2023, RG

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame [P] [O]

née le 21 Juin 1953 à LE [Localité 41] ([Localité 20])

[Adresse 6]

[Localité 8]

non comparante

INTIMÉES :

Société [43]

[Adresse 28]

[Adresse 36]

[Localité 9]

non comparante

Société [23]

Chez [38]

[Adresse 22]

[Localité 14]

non comparante

Société [33]

[Adresse 4]

B.P. 307

[Localité 18]

non comparante

Société [43]

[Adresse 28]

[Adresse 36]

[Localité 9]

non comparante

S.A. [32]

[25]

[Adresse 26]

[Localité 15]

non comparante

S.A. [34]

Service Surendettement

[Adresse 37]

[Localité 21]

non comparante

Société [40]

Chez [Localité 39] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 19]

non comparante

Mutuelle [24]

[Adresse 5]

[Localité 13]

non comparante

S.A. [27]

Chez [Localité 39] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 19]

non comparante

TRESORERIE HOSPITALIERE

[Adresse 11]

[Adresse 35]

[Localité 7]

non comparante

Société [42]

[Adresse 10]

B.P 30189

[Localité 16]

non comparante

Société [Adresse 30]

[Adresse 1]

CS80215

[Localité 12]

non comparante

Société [29]

[Adresse 2]

[Localité 17]

non comparante

- Déclaration d'appel en date du : 07 Juin 2023.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 06 SEPTEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Attendu que l'appelante n'étant pas en état de présenter ses moyens alors qu'elle a été régulièrement convoqué depuis de nombreux mois,

Vu le mail de Madame [Y], conseillère au [31] nous informant que madame [P] [O] ne pourra pas se présenter à l'audience et que monsieur [Z] [M] est décédé le 30 mai 2023, il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée et qu'elle doit être radiée du rôle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il y a lieu d'ordonner la radiation administrative de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 23/01508 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

la Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

ORDONNE la radiation administrative de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 23/01508,

DIT que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur demande de Madame [P] [O], appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimés,

- sur simple demande des intimés dans les mêmes dispositions,

RAPPELLE que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai de deux ans fixé par l'article 386 du code procédure civile.

Arrêt : prononcé le 20 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 23/01508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.