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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
20 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00223
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 706 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Damien VINET

Me Scheherazade BOUGRARA

Me Alexis DEVAUCHELLE

Me Edouars BARBIER SAINT HILAIRE

la SELARL LEXAVOUE

Me Pierre-François DEREC

Me Olivier LAVAL

ARRÊT du 20 SEPTEMBRE 2023

n° : RG 23/00223

n° Portalis DBVN-V-B7H-GW4E

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance, Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 3 janvier 2023, RG 21/01708, n° Portalis DBYN-W-B7F-D3Z3, minute n° 23/00002 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265288884087294

SARL [N] ET CIE, exerçant sous l'enseigne CAMPING [17], RCS de Blois n° 377 712 443, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiclié ès qualités audit siège

[Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265289507265831

SA ALLIANZ IARD, RCS de Paris n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiclié ès qualités audit siège

[Adresse 16]

[Localité 13]

représentée par Me Fabrice DI FRENNA, avocat plaidant de la SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIÉS, en présence de Me Scheherazade BOUGRARA, avocat postulant du barreau de BLOIS

SARL ATECA, RCS de Brive 478 017 684, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7] - [Localité 1]

représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat plaidant de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU du barreau de BLOIS en présence de Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS,

timbre fiscal dématérialisé 1265290165655562

MAAF ASSURANCES, RCS de Niort n° 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentants légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 15] - [Localité 11]

représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, timbre fiscal dématérialisé : 1265289463671024

SMABTP, RCS de Paris n° 777 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12] - [Localité 10]

représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat plaidant de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU du barreau de BLOIS, en présence de Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS,

SA GENERALI IARD, RCS de PARIS n° 572 044 949, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 2] - [Localité 9]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau d'ORLÉANS, timbre fiscal dématérialisé : 1265287668131863

SARL ABRIS VIE, RCS de Compiègne n° 453 739 401, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6] - [Localité 8]

représentée par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLÉANS, timbre fiscal dématérialisé : 1265287580278575

SAS ABRISUD venant aux droits de la SAS SUN ABRIS, RCS de Auch n° 397 908 938, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 18] - [Localité 4]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLÉANS, timbre fiscal dématérialisé : 1265289948789461

PARTIE INTERVENANTE :

SCI [N] ET CIE, RCS de Blois n° 348 702 937, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3] - 41120 CANDE SUR BEUVRON

représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS

' Déclaration d'appel en date du 13 janvier 2023

' Ordonnance de clôture du 23 mai 2023

Lors des débats, à l'audience du 21 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ;

Arrêt : prononcé le 20 septembre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La SARL [N] et Cie concluait un bail commercial avec la SCI [N] et Cie portant sur un terrain de camping situé à [Localité 14].

Le 4 septembre 2010, la société [N] et Cie concluait avec la société Sun'Abris un contrat relatif à l'installation à [Localité 5] (41) d'un abri rétractable en bois lamellé collé pour la piscine en plein air du camping, pour un prix global de 143 520 €.

La société Ateca intervenait en qualité de maître d''uvre.

Un procès-verbal de réception sans réserve était signé le 13 avril 2012.

Alléguant des désordres, la SARL [N] saisissait le président du tribunal de grande instance de Béziers, lequel, par une ordonnance de référé en date du 26 juin 2018, ordonnait une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Sun'Abris, et Allianz, et commettait pour y procéder [M] [T] ; par une nouvelle ordonnance du 11 octobre 2019, les opérations expertales étaient déclarées communes à la société Ateca et son assureur la SMABTP, à allianz IARD en sa qualité d'assureur d'Abrisud ,à la SARL Abris Vie qui serait intervenue comme sous-traitant de Sun'Abris, et à la MAAF Assurances.

L'expert déposait son rapport le 4 décembre 2020.

Par actes en dates des 15 juin, 24 juin, 29 juin et 30 juin 2021, la SARL [N] et Cie assignait devant le tribunal judiciaire de Blois, sur le fondement de la responsabilité décennale, la société Abrisud, la société Allianz IARD en qualité d'assureur d'Abrisud, la société Abris Vie qui serait intervenue comme sous-traitant de la société Sun Abris, et la MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Abris Vie.

Par acte en date du 30 mars 2022, la SA Allianz IARD assignait en intervention forcée la SARL Ateca et son assureur la SMA BTP, ainsi que la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société Abrisud.

La jonction des deux procédures était ordonnée le 17 mai 2022.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois était saisi d'un incident par conclusions du 8 juillet 2022, la SA Allianz sollicitant la jonction des deux procédures, demandant qu'il soit jugé que la SARL [N] est dépourvue de qualité à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale et d'un intérêt à agir concernant les préjudices matériels, et que toutes les demandes de la SCI [N] formulées à son encontre sont prescrites.

Par une ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois constatait que la demande de jonction est sans objet, déclarait la SARL [N] et Cie irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à agir sur le fondement de la responsabilité décennale et à former des demandes au titre de ses préjudices matériels et préjudice de jouissance, déclarait irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI [N] et Cie à l'encontre de la société Allianz IARD et de la société Generali IARD, constatait que les autres demandes ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état et renvoyait le dossier à la mise en état du 28 février 2023, condamnant la SARL [N] et la SCI [N] à verser à la société Allianz IARD et à la société Generali IARD chacune la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 13 janvier 2023, la SARL [N] et Cie interjetait appel de cette ordonnance, intimant Allianz IARD,Ateca, la MAAF, la SMA BTP, Generali IARD, Abris Vie et Abrisud.

Sur cette déclaration d'appel, le nom de la SCI [N] et Cie est mentionné comme partie intervenante.

Par leurs dernières conclusions en date du 12 mai 2023, la SARL [N] et la SCI [N] sollicitent l'infirmation de cette ordonnance, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer que la SARL [N] a qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale et intérêt à agir concernant les demandes d'indemnisation de ses préjudices, de déclarer en tout état de cause non prescrites les demandes de la SCI [N] , et donc recevables sur le fondement de l'article 1231 '1 du Code civil, et en conséquence de déclarer recevables la demande de la SARL [N] au titre des frais de remise en état de l'abri litigieux, ainsi que la demande de la SARL [N] en réparation de son préjudice de jouissance, réclamant la condamnation de la société Allianz IARD à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 14 mars 2023, la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Abrisud, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.

Par leurs dernières conclusions en date du 29 mars 2023, la SARL Ateca et la SMA BTP sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger la SARL [N] irrecevable en son action et de juger la SCI [N] prescrite en son action, demandant acte qu'elle s'en rapportant aux prétentions des autres parties intimées n'affectant pas leurs droits , et réclamant le paiement pour chacune d'entre elles de la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023, la SA Generali IARD sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Par ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023, la société Abris Vie sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et l'allocation de la somme de 2500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023, la société Abrisud demande à la cour de statuer ce que de droit et de condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Par ses dernières conclusions en date du 9 mai 2023, la MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Abris Vie sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 23 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que pour prononcer comme il l'a fait relativement au défaut allégué de qualité à agir de la SARL [N], le juge de la mise en état, relevant que selon le bail commercial du 1er juillet 2011, la SCI [N],

représentée par son gérant [C] [N] a donné à bail à la SARL [N] représentée par son gérant [Z] [N] un terrain à usage de camping situé à [Localité 14], et que le procès-verbal de réception du 13 avril 2012 a été signé par Monsieur [N] représentant le Camping de la [17], ce qui ne permet pas de déterminer si c'est la SCI ou la SARL qui a signé ce document, relevant que les factures de la société Sun Abris sont adressées à la SCI [N], pour en conclure que c'est la SCI [N] qui est propriétaire de la piscine sur laquelle abri a été installé, et qui est le maître de l'ouvrage, alors que c'est la SARL [N] qui a agi devant le tribunal judiciaire de Blois sur le fondement de la responsabilité décennale, alors qu'elle est locataire de l'ouvrage et ne bénéficie pas d'une cession de créances portant sur le droit à réparation des désordres sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Attendu que le marché du 7 octobre 2010 (pièce 2 d'Abrisud) a été signé, entre [H] [U] pour Sun Abris et [Z] [N], au nom de la SARL [N] « Camping [17] » ;

Que la réception des travaux a eu lieu le 13 avril 2012 sous la signature du représentant du Camping [17] (pièce 1 d'Abrisud) ;

Attendu cependant que les quatre chèques relatifs au paiement, soit 7176 € le 22 août 2011,35880 € le 22 février 2012,86 112 € le 6 avril 2012 et 14 352€ le 16 avril 2012 ont été établis au profit de Sun Abri par la SCI [N];

Attendu que la SARL n'avait pas qualité pour signer les marchés au nom de son propriétaire, pas plus que pour faire la réception, puisque en sa qualité de locataire, dépourvu de mandat par le propriétaire pour engager des travaux, pour en suivre le cours et pour les réceptionner, elle n'avait pas qualité pour saisir le juge des référés

Que le fait que les factures ont été payées par la SCI achève de démontrer que c'est la SCI ' le propriétaire ' qui améliore l'immeuble en faisant des travaux ;

Que la société locataire n'a pas qualité pour agir, ce que reconnaissent d'ailleurs les sociétés appelantes dans leurs écritures puisqu'elle déclare en effet qu'il est de jurisprudence constante que seul le propriétaire d'un ouvrage peut engager une action en garantie décennale, et que le locataire est titulaire d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ce qui ne fait pas débat à leurs yeux ;

Attendu que la SCI [N] et la SARL [N] déclare que ce qui fait débat au contraire réside dans les dispositions de l'article 12 du bail qui donne qualité à agir à la SARL [N] aux lieu et place de la SCI, précisant que selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'être propriétaire d'un immeuble pour pouvoir agir sur le fondement de la garantie décennale, dès lors qu'une clause donne mandat au locataire d'agir à la place du propriétaire en cas de dégâts causés aux lieux loués ;

Que les sociétés appelantes invoquent en outre les termes de l'article 1792 du Code civil en ce qu'il dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, précisant ainsi quels sont les personnes qui ont qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale ;

Que le juge de la mise en état a considéré à juste titre que l'article 12 du bail ne constituait pas une cession de créances portant sur le droit à réparation des désordres sur le fondement de la responsabilité décennale, étant ajouté que cette disposition ne remplit de toute façon pas les conditions de nature à rendre une telle cession opposable aux tiers ;

Que cette disposition contractuelle n'a d'effet qu'entre le bailleur et le preneur, et n'est donc pas opposable aux cocontractants du bailleur ;

Attendu par ailleurs que la rédaction même de cette clause « le preneur fera son affaire personnelle de tous dégâts causés aux lieux loués et de tous troubles de jouissance causés par les autres occupants de l'immeuble, les voisins ou les tiers, et se pourvoiera directement entre les auteurs de ces troubles sans que le bailleur ne puisse être recherché » ne constitue aucunement un mandat qui aurait été donné au locataire pour contracter pour le compte du propriétaire, ou pour agir en son nom ;

Que c'est donc à juste titre que la société Allianz précise que la SARL [N], qui n'est pas maître de l'ouvrage, n'a pas la possibilité de commander des travaux réparatoires ni pour solliciter la condamnation de l'un ou l'autre de ces cocontractants au paiement de tels travaux ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Allianz et Generali à l'encontre de la SCI [N] , le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au jour de la réception, soit le 13 avril 2012, alors que la SCI [N] est intervenue volontairement par des conclusions notifiées le 8 juillet 2022, précisant que l'action en référé intentée par la SARL [N] n'a pas interrompu la prescription au profit de la SCI [N] , puisque selon les dispositions de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice qui interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion ne profite qu'à celui qui agit en référé ;

Que c'est à juste titre qu'il en a conclu que l'action en référé intenté par la SARL [N] n'a pas interrompu la prescription au profit de la SCI du même nom ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au bénéfice de l'une l'autre des parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [N] et Cie et la SCI [N] et Cie aux dépens, et autorise Maître Édouard Barbier Saint-Hilaire, Maître Alexis Devauchelle, et la Selarl Derec à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 23/00223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.