Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 21 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00059
- Formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 866 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 16 décembre 2022 RG 22/357
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDLF
Ordonnance /2023
du 21 Septembre 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDLF ,
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [X] [W] [J], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIME
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu HUGUEVILLE de la SARL OREN AVOCATS substitué par Me Margot DULAC, avocats au barreau de LYON
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 06 Septembre 2023 l'avocat de l'intimé en ses explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 21 Septembre 2023 ;
Et ce jour, 21 Septembre 2023 , avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 06 janvier 2023, M. [L] [H] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2022, dans un litige l'opposant à la société CARREFOUR.
Par conclusions reçues le 04 juillet 2023, M. [L] [H] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater l'irrecevabilité des demandes de la société CARREFOUR.
M. [L] [H] expose que les conclusions de l'intimée ont été notifiées le 24 juin 2023, soit après le délai imposé par l'article 909 du code de procédure civile.
La société CARREFOUR demande :
- de se déclarer incompétent, et de débouter M. [L] [H] de sa demande d'irrecevabilité
- en tout état de cause, de constater qu'elle a respecté le délai de communication de ses conclusions et pièces, et de débouter M. [L] [H] de sa demande d'irrecevabilité.
La société CARREFOUR explique qu'au visa de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour juger de ce qui relève du fond de l'affaire.
Elle expose avoir adressé ses conclusions par lettre recommandée le 21 juin 2023, et explique que la date à prendre en compte est la date d'envoi, et non la date de première présentation.
Appelée à l'audience du 06 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande en incident
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe
Aux termes de l'alinéa de l'article R1461-1 du code du travail, les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2o de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
En application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée qui ne sont pas notifiées dans le délai de l'article 909.
En l'espèce, M. [L] [H] a notifié ses conclusions d'appelant par lettre recommandée délivrée à l'intimée le 21 mars 2023 (pièce 1 de M. [L] [H] ).
La société CARREFOUR a notifié ses conclusions d'intimée au défenseur syndical représentant l'appelant par lettre recommandée datée du 21 juin 2023, date de dépôt du recommandé au bureau de la Poste (pièce 2 de l'intimée).
Ces conclusions ayant été adressées dans le délai de l'article 909, elles sont recevables.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Se déclare compétent pour statuer sur l'incident ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Renvoie à l'audience de mise en état du 18 octobre 2023 pour les répliques au fond de la société CARREFOUR;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION : Attendu que Monsieur [Z] a été embauché par la société [1] en date du 27 septembre 2021 en qualité de conducteur routier, sous contrat à durée indéterminée, et qu'il a été victime d'un accident du travail, le 14 octobre 2022, pour l…
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
19/10/2026MOTIFS Vu l'article 381 du code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux partie…
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
19/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire En droit, Le contrat de travail de Madame [P] prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 10h00. Par différents avenants à son contrat de travail, celle-ci sera portée à 15h00 puis ramenée à 10h00. O…
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
19/10/2026MOTIVATION DU CONSEIL Sur la demande en paiement du solde de tout compte En droit, Aux termes de l'article R. 1455-7 du Code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une pro…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/00059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.