Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
22/02109
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2023

PH

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/02109 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBMS

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00286

09 septembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [P] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [G] [B] Es-qualité de liquidateur amiable de la SELARL Pharmacie [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Mai 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Septembre 2023 ;

Le 21 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [P] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par Monsieur [G] [B], exploitant la société S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], à compter du 20 avril 2015 en qualité de rayonniste débutante.

A compter du 01 octobre 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat d'apprentissage en alternance, à temps partiel, en tant qu'apprentie préparatrice en pharmacie.

La convention collective nationale de la pharmacie d'officine s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 13 mars 2017, Madame [P] [J] a démissionnée de son poste de travail.

Par requête du 29 juin 2021, Madame [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que la SELARL Pharmacie [B] s'est livrée au travail dissimulé à son détriment,

- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], au paiement de la somme de 8 799,90 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,

- de dire et juger que sa démission consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime nulle et de nul effet,

- de dire et juger que sa démission produit les effets d'un licenciement nul,

- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], au paiement des sommes suivantes :

- 20 658,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la démission nulle et donner l'effet d'un licenciement également frappé de nullité,

- 1 721,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,15 euros à titre de congés payés afférents,

- 824,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 septembre 2022, lequel a :

- dit que la demande présente par Madame [P] [J] n'est pas fondée,

En conséquence :

- débouté Madame [P] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [P] [J] aux dépens.

Vu l'appel formé par Madame [P] [J] le 21 septembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [P] [J] déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022,

Monsieur [G] [B] n'étant pas représenté,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,

Madame [P] [J] demande :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [P] [J],

- d'infirmer le jugement entrepris rendu le 09 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

*

Statuant de nouveau :

- de juger que la Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B] s'est livré au travail dissimulé au détriment de Madame [P] [J],

- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B] au paiement de la somme de 8 799,90 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,

- de juger que la démission présentée par Madame [J] consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime est nulle et de nul effet,

- de juger que cette démission produit les effets d'un licenciement nul,

- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], au paiement des sommes suivantes :

- 20,658,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la démission nulle et donner l'effet d'un licenciement également frappé de nullité,

- 1 721,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 172,15 euros à titre de congés payés afférents,

- 824,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [P] [J] déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022.

Monsieur [G] [B] n'étant pas représenté est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué.

L'article L1471-1 en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 prévoyait que « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (') ».

L'article L1471-1 en vigueur depuis le 1er avril 2018 prévoit que « (') Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture (...).

Madame [P] [J] a rompu son contrat de travail le 13 mars 2017 et a saisi la conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa démission en un licenciement nul, par requête du 29 juin 2021.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INVITE Madame [P] [J] a présenter ses observations sur l'éventuelle prescription de sa demande de voir juger que sa démission produit les effets d'un licenciement nul, en application de l'article L.1471-1 du code du travail.

DIT que l'ordonnance de clôture n'est pas révoquée.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 23 Novembre 2023 à 09h30.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 22/02109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.