Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
22/01682
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 815 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2023

PH

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01682 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAOM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy

21/00409

21 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [X] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS substitué par Me Gaelle MOREAU, avocats au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 mai 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Septembre 2023 ;

Le 21 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [X] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Klipfel à compter du 01 juillet 2003, en qualité de VRP multicartes.

(A compter du 01 août 2016, la société Klipfel a fait l'objet d'une cession auprès de la S.A.S ARTHUR METZ, filiale de la S.A.S Les Grands Chais de France qui est la société mère du groupe Les Grands Chais de France.)

L'accord national interprofessionnel des VRP s'applique au contrat de travail.

Par requête du 13 septembre 2021, M. [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- en conséquence, de voir condamner la S.A.S Les Grands Chais de France à lui verser les sommes de:

- 879,18 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 87,91 euros de congés payés afférents,

- 3 809,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 550,16 euros à titre d'indemnité de clientèle,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner la remise des documents inhérents à la rupture du contrat de travail et une attestation Pôle Emploi,

- d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage perçues dans la limite de 6 mois,

- d'ordonner l'exécution provisoire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 21 juin 2022 qui a:

- débouté M. [X] [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,

- condamné M. [X] [S] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [X] [S] le 19 juillet 2022,

Vu l'appel incident formé par la société Les Grands Chais de France le 29 novembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [X] [S] déposées sur le RPVA le 16 décembre 2022, et celles de la S.A.S LES GRANDS CHAIS DE FRANCE déposées sur le RPVA le 28 février 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,

M. [X] [S] demande à la cour:

- de juger recevable et bien-fondé l'appel de M. [X] [S]

Statuant à nouveau en toutes ces dispositions :

- d'infirmer intégralement la première décision,

- de prononcer la résiliation du contrat de travail existant entre M. [X] [S] et la S.A.S Les Grands Chais de France aux torts de cette dernière,

- de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de fixer la moyenne des commissions annuelles perçues par M. [X] [S] à la somme de 3546,00 euros comme servant de base d'indemnisation de ses préjudices,

- en conséquence, de condamner la S.A.S Les Grands Chais de France à lui payer les sommes de:

- 686,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 88,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 3 842,00 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuses.

- 10 638,00 euros à titre d'indemnité de clientèle,

- de juger que la S.A.S Les Grands Chais de France a manqué à ses obligations d'employeur à compter d'août 2016 en ne lui fournissant plus aucun élément de nature lui permet d'exercer ses fonctions de VRP, jusqu'à la date du prononcé de la décision à intervenir lui ayant occasionné un préjudice financier durant le temps d'exécution du contrat de travail,

- de condamner la S.A.S Les Grands Chais de France à lui payer une somme annuelle de 3 548,00 euros à compter du 1er janvier 2017 (déduction faite pour cette année de la somme de 334,00 euros), jusqu'à la date de prononcé de la décision à intervenir (prorata temporis pour la dernière année avant rupture judiciaire du contrat de travail),

- de juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- de juger que la S.A.S Les Grands Chais de France sera tenue de délivrer à M. [X] [S] l'ensemble des documents contractuels de fin de contrat dans le mois de la décision à intervenir,

- de condamner la S.A.S Les Grands Chais de France à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de juger irrecevable l'appel incident de la S.A.S Les Grands Chais de France,

- de débouter la S.A.S Les Grands Chais de France de toutes demandes, fins et conclusions.

La S.A.S Les Grands Chais de France demande à la cour:

- de déclarer l'appel de M. [X] [S] recevable mais mal fondé,

- de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses plus amples prétentions,

Statuant à nouveau :

- de déclarer irrecevable la demande de M. [X] [S] contre elle en l'absence de contrat de travail entre ces parties au litige,

- subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [X] [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- de débouter M. [X] [S] de l'ensemble de ses fins et prétentions,

- de condamner M. [X] [S] à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [X] [S] aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [X] [S] le 16 décembre 2022, et par celles de la S.A.S Les Grands Chais de France le 28 février 2023.

- Sur la recevabilité de l'appel incident formé par la S.A.S Les Grands Chais de France.

M. [X] [S] expose que l'appel incident formé par la S.A.S Les Grands Chais de France est irrecevable en ce que le jugement rendu ne lui fait aucun grief comme ayant été rendu conformément à ses demandes.

La S.A.S Les Grands Chais de France demande de voir 'infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de ses plus amples prétentions' mais ne conclut pas sur ce point.

Motivation.

L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a un interêt ;

Il ressort donc de ce texte qu'une partie n'a pas d'intérêt à relever appel d'une décision lui donnant toute satisfaction.

Il ressort du dossier que, devant les premiers juges, la SAS Les Grands Chais de France a déposé le 24 avril 2019 des conclusions aux termes desquels elle demandait à la juridiction de:

- débouter M. [X] [S] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat ,

- le débouter de l'ensemble de ses fins et prétentions ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il ressort du procès-verbal de l'audience du 8 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes, que la S.A.S Les Grands Chais de France s'en est rapportée à ses conclusions sans formuler d'autre demandes ;

Le jugement appelé a:

- débouté M. [X] [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,

- condamné M. [X] [S] aux dépens de l'instance.

Dès lors, il convient de constater que cette décision a donné toute satisfaction à la S.A.S Les Grands Chais de France.

Dès lors, l'appel incident qu'elle a formé est irrecevable.

- Sur la qualité d'employeur de la S.A.S Les Grands Chais de France.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il ressort du dossier que la S.A.S Les Grands Chais de France sollicite à hauteur d'appel de voir dire qu'il n'existe pas de lien contractuel entre elle et M. [X] [S] ; que toutefois elle n'a pas fait valoir ce moyen en première instance.

Il convient donc de rouvrir les débats selon les modalités indiquées au dispositif aux fins de permettre aux parties de formuler des observations écrites sur la recevabilité de la demande principale de voir dire irrecevable la demande de M. [X] [S] au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture.

Il sera sursis à statuer pour le surplus.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT l'appel incident formé par la S.A.S Les Grands Chais de France irrecevable ;

Statuant avant dire droit .

ROUVRE les débats à l'audience du 23 Novembre 2023 à 9 heures 30 ;

INVITE les parties à formuler des observations écrites sur la recevabilité de la demande principale de voir dire irrecevable la demande de M. [X] [S] au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00038021

MOTIVATION DE LA DÉCISION : Attendu que Monsieur [Z] a été embauché par la société [1] en date du 27 septembre 2021 en qualité de conducteur routier, sous contrat à durée indéterminée, et qu'il a été victime d'un accident du travail, le 14 octobre 2022, pour l…

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

19/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00262637

MOTIFS Vu l'article 381 du code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux partie…

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

19/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00072859

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire En droit, Le contrat de travail de Madame [P] prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 10h00. Par différents avenants à son contrat de travail, celle-ci sera portée à 15h00 puis ramenée à 10h00. O…

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

19/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00159384

MOTIVATION DU CONSEIL Sur la demande en paiement du solde de tout compte En droit, Aux termes de l'article R. 1455-7 du Code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une pro…

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 22/01682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.