Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 13 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03788
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 334 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-2 du code de procédure civile)
N° RG 23/03788 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6WY
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n°22/00649
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521
S.A.R.L. EDEN SECRET'S
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521
APPELANTS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [P] [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [V] [J] [A] [O] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [R] [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/03788 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6WY,
Vu la déclaration d'appel notifiée par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, via RPVA le 08 Mai 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lyon le 7 novembre 2022 sous le n° RG 22/00649,
Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA le 26 mai 2023, conforment à l'article 905 du Code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelants au greffe dans le délai légal adressée à Me [T] [E] via RPVA le 27 juillet 2023 par le greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence de réponse de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 26 juin 2023 à minuit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons les appelants aux entiers dépens.
Fait à [Localité 8], le 13 Septembre 2023
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 23/03788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.