Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
23/03108
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
336 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

N° RG 23/03108 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5II

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 202300R00287

SARL à associé unique VISIONDISTRI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

APPELANTE

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/03108 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5II,

Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [T] [Y] via RPVA le 12 avril 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon le 17 mars 2023 sous le numéro de rôle 202300R00287,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA à Me Philippe NOUVELLET, conseil de l'appelante, le 11 mai 2023,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal, notifiée via RPVA par le greffe à Me Philippe NOUVELLET le 21 juin 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la réponse notifiée au RPVA le jour même par le conseil de l'appelante indiquant qu'une ordonnance de caducité peut effectivement être rendue,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile, à savoir au plus tard le 12 juin 2023 à minuit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 13 Septembre 2023

Le Greffier Le Président

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 23/03108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.