Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 5 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/04698
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 350 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/04698 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVAQ
Association [6]
C/
URSSAF RHÔNE - ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 15 Avril 2021
RG : 19/0081
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Association [6] (anciennement Association [5])
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHONE)
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et par Me RENAUD, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE - ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [S], audiencier ,munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, portant sur les années 2015 et 2016, au sein des treize établissements de l'association [5], aux droits de laquelle vient l'association [6] (l'association), dont l'établissement [7] à [Localité 8] (Loire) , l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à l'association une lettre d'observations du 19 juin 2018, portant sur plusieurs chefs de redressement.
Le 25 juillet 2018, l'association a notamment contesté le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales versées au titre du contrat de remboursement des frais de santé dans le cadre du financement patronal de la prévoyance complémentaire des frais de santé, au titre des clauses d'exclusion non compatible avec un contrat responsable pour l'année 2015.
Le 18 septembre 2018, l'URSSAF a répondu et a maintenu sa décision de redressement.
Le 13 novembre 2018, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à l'association, pour son établissement de [7] à [Localité 8] (Loire), portant sur la somme de 2357 euros en cotisations et 277 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2015.
Le 13 décembre 2018, l'association, agissant pour son établissement de [7] à [Localité 8] (Loire), a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce chef de redressement et des mises en demeure subséquentes.
Le 18 mars 2019, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00081.
Par décision du 29 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'association.
Le 5 février 2020, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00022.
Par jugement du 15 avril 2021, qualifié en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/00022 et RG 19/00081,
- débouté l'association de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné l'association aux dépens.
Le 26 mai 2021, l'association a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 avril 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure de l'URSSAF et de la décision de rejet de la commission de recours amiable et jugé bien fondé le redressement,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
- annuler la mise en demeure du 13 novembre 2018,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2019,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes payées à titre conservatoire au titre du contrat frais de santé souscrit pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'association estime que le contrat de remboursement de frais de santé qu'elle a souscrit pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 satisfait aux exigences du contrat responsable au sens de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe le 27 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel de l'association irrecevable,
A titre subsidiaire,
- débouter l'association de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer le jugement.
L'URSSAF soutient principalement que la contestation du chef de redressement relatif aux cotisations sur le financement patronal de la prévoyance complémentaire des frais de santé s'élevait à 2 508 euros, sachant que l'annulation de ce chef de redressement entraînerait l'annulation du crédit dégagé au titre du forfait social à hauteur de 450 euros, de sorte que le litige portait sur une somme inférieure à 5 000 euros, l'appel du jugement rendu en dernier ressort est par conséquent irrecevable par application de l'article R. 211-3-24 du code de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019, applicable au jour du prononcé du jugement entrepris, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Il résulte en outre des dispositions des articles 34 et 39 du code de procédure civile que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre des décisions rendues en premier et dernier ressort.
Par ailleurs, selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Au cas présent, le pôle social du tribunal judiciaire était saisi du recours par l'association, agissant pour le compte de son établissement de [7] à [Localité 8], en contestation de la décision implicite puis de la décision du 3 décembre 2019 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de rejet de sa contestation du chef de redressement n°42 de la lettre d'observations du 19 juin 2018 d'un montant de 2357 euros, relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions patronales versées au titre du contrat de prévoyance complémentaire pour frais de santé pour l'année 2015, dont l'association demandait l'annulation, une mise en demeure du 13 novembre 2018 lui ayant été notifiée pour un montant total de 2634 euros, dont 2357 euros en cotisations et 277 euros en majorations de retard.
A l'examen du détail du calcul de la somme réclamée figurant dans la lettre d'observations (pièce n°2 de l'appelante, p. 116), il ressort qu'aucune somme n'est réclamée au titre de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale.
Dès lors, le montant du litige portant sur une somme inférieure au taux du premier ressort, et nonobstant la qualification erronée du jugement entrepris, laquelle est sans effet sur l'exercice des voies de recours, l'appel du jugement du 15 avril 2021 formé par l'association est irrecevable.
L'association est tenue aux dépens de l'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par l'association [6], anciennement [5], contre le jugement rendu le 15 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de l'association [6], anciennement [5], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'association [6], anciennement association [5].
La greffière La présidente empêchée,
La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 21/04698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.