Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
12 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01064
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
875 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 22]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 23/01064 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU4K

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 22] en date du 16 mai 2023 [RG N° 20/00933]

Code affaire : 72D - Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 SEPTEMBRE 2023

SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI

sise [Adresse 11]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN

APPELANTE

ET :

Madame [E] [IM]

née le 27 Novembre 1958 à [Localité 29] ([Localité 18]), demeurant [Adresse 4]

Madame [Y] [C]

née le 24 Juin 1968 à BESANCON (25000), demeurant [Adresse 4]

Madame [ZK] [JE]

née le 09 Mars 1975 à BESANCON (25000), demeurant [Adresse 4]

Monsieur [L] [NM]

né le 24 Août 1962 à [Localité 25] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 4]

Madame [F] [BC]

née le 03 Mars 1963 à BESANCON (25000), demeurant [Adresse 4]

Monsieur [O] [XJ]

né le 07 Septembre 1979 à BESANCON (25000), demeurant [Adresse 5]

Madame [V] [G]

née le 12 Janvier 1985 à BESANCON (25000), demeurant [Adresse 5]

Madame [SD] [U]

née le 15 Septembre 1961 à [Localité 28] ([Localité 17]), demeurant [Adresse 5]

Madame [MD] [MV] VEUVE [FN]

née le 28 Octobre 1955 à [Localité 26], demeurant [Adresse 5]

Madame [J] [JW] épouse [PU]

née le 21 Février 1951 à ORAN (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

Madame [W] [N] venant aux droits de M. [I], ancien propriétaire

née le 07 Octobre 1989 à [Localité 29], demeurant [Adresse 6]

Madame [Z] [A] DIVORCÉE [R]

née le 17 Mai 1964 à BESANCON, demeurant [Adresse 6]

Madame [YT] [M]

née le 30 Juillet 1974 à BESANCON, demeurant [Adresse 6]

Monsieur [D] [H]

venant aux droits de Mme [X], ancienne propriétaire, demeurant [Adresse 6]

Madame [B] [P]

née le 03 Août 1973 à BESANCON, demeurant [Adresse 6]

Monsieur [T] [ZR] [GF]

venant aux droits de M. [I], ancien propriétaire

né le 13 Janvier 1989 à [Localité 23] ([Localité 20]), demeurant [Adresse 6]

PORALU MENUISERIES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 31]

SARL VERMOT DESROCHES MENUISERIES

sise [Adresse 14]

SARL JAMES CHAGUE

sise [Adresse 10]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [S] [K]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

S.A.R.L. ECO PEINTURE

[Adresse 30]

Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

S.A.R.L. CABETE FACADES

sise [Adresse 16]

Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD

S.A. MMA IARD SA

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

LES RESIDENTIELS DE BREGILLE DU 15 CH. DES BICQUEY pris en la personne de son syndic en exercice la SA SOGEPRIM ayant siège [Adresse 21]

sise [Adresse 7]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

sise [Adresse 8]

Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS en qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur concepteur de NEOLIA

sise [Adresse 19]

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

AXA FRANCE IARD SIEGE SOCIAL es qualité d'assureur de la sté CHAGUE

sise [Adresse 12]

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

A.M.A.GROUPAMA GRAND EST

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD

S.A. NEOLIA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

sise [Adresse 13]

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la sté DE GIORGI

sise [Adresse 12]

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

SAMCV CAMBTP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siègeen qualité d'assureur de la société CABETE FACADES et de la société SCPZ

sise [Adresse 27]

S.A.R.L. SFCA

sise [Adresse 15]

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON

S.A. MAAF ASSURANCES

sise [Adresse 24]

Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Bénédicte Manteaux, conseiller de la mise en état, assistée de Leila Zait, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

Par conclusions en date du 6 septembre 2023, la SAS Constructions De Giorgi, appelante du jugement en date du 16 mai 2023 du tribunal judiciaire de Besancon, a indiqué se désister de son appel interjeté le 13 juillet 2023.

Les intimés n'ayant formulé aucune demande à ce jour, il convient de constater que ledit désistement d'appel est parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SAS Constructions De Giorgi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Bénédicte Manteaux, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Besançon,

Constate que le désistement d'appel de la SAS Constructions De Giorgi à l'égard du jugement du tribunal judiciaire de Besancon en date du 16 mai 2023 est parfait.

Constate que les dépens restent à la charge de la SAS Constructions De Giorgi.

Le Greffier, Le Conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler : - qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à un…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 septembre 2023, sous le numéro 23/01064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.