Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
22/04017
Formation
Chambre 4-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 743 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT SUR APPEL D'UNE

ORDONNANCE DE REFERE

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/

MS/PR

Rôle N°22/04017

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCKC

S.A. SNCF RESEAU

C/

[F] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 21/09/2023

à :

- Me Henri GUYOT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

- Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 22/00009.

APPELANTE

S.A. SNCF RESEAU, sise [Adresse 1]

représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GRADOVICZ Malvina, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Embauché par SA SNCF RESEAU à compter du 20 août 2007, Monsieur [F] [X] occupait en dernier lieu le poste de Dirigeant de base, qualification C.

A compter du 1er août 2020, après avoir postulé en interne, il a occupé un poste de Technicien voitures de mesures et de contrôle, qualification C.

Le 8 septembre 2021, il a été soumis à un examen de constat auquel il a échoué. Il a alors été informé de sa réaffectation à compter du 1er octobre 2021 à son ancien poste de dirigeant de base qualification C au sein de l'unité UM.

Par mail du 20 septembre 2021, le Syndicat SUD RAIL a fait part à l'employeur de la désignation de M. [X] en qualité de délégué syndical.

Soutenant le caractère abusif de l'acte de gestion de son employeur, constitutif d'une modification de son contrat de travail intervenue sans son accord et au mépris de son mandat de délégué syndical, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé.

Par ordonnance rendue le 14 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Fréjus, faisant droit à ses demandes, a :

-ordonné la réintégration de M. [X] à son poste de Technicien Voitures de mesures et de contrôle au sein de l'entité « Equipe mesures LC LGV » sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour à réception de la présente notification, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

-condamné la SA SNCF RESEAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a débouté la SA SNCF RESEAU de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Le 18 mars 2022, la SA SNCF RESEAU a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a reçu fixation selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, la SA SNCF RESEAU demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant de nouveau de :

In limine litis :

- déclarer incompétente la section de référé du Conseil de prud'hommes

- juger qu'il n'y a pas lieu à référé.

A titre subsidiaire :

- Débouter M. [X] de sa demande de reconnaissance d'une modification unilatérale de son contrat de travail

- Débouter M. [X] de sa demande de réintégration au poste de Technicien Voitures de mesures et de contrôle au sein de l'entité « Equipe mesures LC LGV » sous astreinte de 500 €par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance

- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- Débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner M. [X] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SA SNCF RESEAU souligne que par courrier du 28 mars 2022, elle a informé M. [X], qu'en application de la décision rendue par le Conseil de prud'hommes, celui-ci était réaffecté au poste de Technicien voitures de mesures et de contrôle. Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance elle invoque :

-principalement, l'incompétence de la formation des référés :

- en l'absence d'urgence, M. [X] ayant saisi la juridiction prud'homale plus de 4 mois après les faits et se trouvant aujourd'hui en arrêt de maladie continue depuis le 24 septembre 2021,

- en présence d'une contestation sérieuse au fond, le juge des référés étant juge de l'évidence et le juge du fond étant seul compétent pour dire si la réaffectation de M. [X] à son ancien poste constitue une modification du contrat de travail, dès lors qu'elle n'avait pas d'autre choix à l'issue de la formation que de le réaffecter sur son ancien poste,

-l'absence de trouble manifestement illicite, la décision de réaffectation n'ayant pas été prise en violation du statut protecteur puisque sa désignation comme délégué syndical est postérieure à cette décision et que l'employeur n'avait pas connaissance de l'imminence de sa désignation.

- à titre subsidiaire,

- l'absence de modification du contrat de travail de M. [X] dont la rémunération mensuelle brute était :

-jusqu'au 31 juillet 2020, en qualité de Dirigeant de base, qualification C de 3.973 euros sur les 6 derniers mois.

-à compter du 1er août 2020, en qualité de Technicien voitures de mesures et de contrôle, qualification C de 2.908 euros sur les 6 derniers mois.

et celui-ci n'ayant pas changé de qualification, ni subi de discrimination salariale,

-l'absence de violation d'un statut protecteur, la décision n'étant pas une sanction mais un acte de gestion qui s'imposait à la SNCF à l'issue de la formation, et de l'échec de l'agent à son constat, celui-ci ne répondant pas aux exigences du poste, ce qui a été porté à sa connaissance,

- le caractère frauduleux de la désignation de délégué syndical de M. [X], par mail du 20 septembre 2021, soit 6 jours après l'annonce de sa réaffectation.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 mars 2023, M. [X] demande de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée :

Juger que la modification unilatérale de son contrat de travail imposée à M. [F] [X] par la société SNCF RESEAU constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin ;

Juger en conséquence que le présent litige relève bien de la compétence de la section référé de

la juridiction prud'homale ;

Ordonner la réintégration immédiate de M. [F] [X] dans ses conditions de travail antérieures, à savoir au poste de Technicien voitures de mesures et de contrôle au sein de l'entité « Equipe mesures LC LGV », avec tous avantages afférents, et sous astreinte,

Condamner la SA SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouter la SA SCNF RESEAU de ses demandes reconventionnelles ;

Condamner la société SNCF RESEAU à verser à M. [F] [X] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour ;

Condamner la société SNCF RESEAU aux entiers dépens

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article R. 1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce M. [X] a occupé à compter du 1er août 2020, un poste de Technicien voitures de mesures et de contrôle, qualification C.

Par mail du 14 septembre 2021 puis par courrier daté du 17 septembre 2021, M. [X] a été informé de la fin de sa formation/période d'essai et de sa réaffectation à compter du 1er octobre 2021 à son ancien poste de dirigeant de base au sein de l'unité UM.

Par mail du 20 septembre 2021, le Syndicat SUD RAIL a fait part à l'employeur de la désignation de M. [X] en qualité de délégué syndical.

En premier lieu, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la réintégration partielle de l'agent ni sur l'existence d'une discrimination syndicale survenues dans les suites de l'exécution de l'ordonnance critiquée, qui ne donnent lieu à aucune prétention formulée par M. [X] dans le dispositif des conclusions.

En second lieu, aux termes du texte sus-visé, l'urgence ne détermine pas la compétence du juge des référés.

Les moyens ainsi développés seront donc écartés.

Cependant, l'existence d'un trouble manifestement illicite est caractérisée en l'espèce par la réaffectation de M. [X] par son employeur, la SA SNCF RESEAU dans ses anciennes fonctions avec modification des fonctions, de l'unité d'affectation et de la rémunération qui constitue une modification du contrat de travail concomitante à la désignation de M. [X] en qualité délégué syndical.

En conséquence l'ordonnance déférée sera entièrement confirmée.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Succombant dans la présente instance, la société SA SNCF Réseau doit supporter les dépens et il y a lieu de fixer l'indemnité due à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, en matière de référé,

Confirme l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Fréjus,

Y ajoutant,

Condamne la SA SNCF Réseau aux dépens,

Condamne la SA SNCF Réseau au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [X],

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 22/04017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.