Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 8 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00114
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 519 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Septembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/120
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVO3
Décision déférée du 28 Août 2023
- Juge des libertés et de la détention d'ALBI -
APPELANT
Monsieur [P] [M]
Actuellement hospitalisé au centre spécialisé [7]
assisté de Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant
CENTRE SPECIALISE [7] UMD [5] D [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée , qui a fait connaître son avis écrit qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- avons mis l'affaire en délibéré au 08 Septembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 21 août 2023 , M. [P] [M], condamné à 25 ans de réclusion criminelle le 10 novembre 2021 et reconnu irresponsable pénalement par cette même cour le 9 mai 2023, a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat du 21 août 2023.
Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [P] [M] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 30 août 2023 à 15h59.
Par conclusions du 7 septembre 2023 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
dire que son appel recevable,
dire que la décision du préfet des Pyrénées Orientales du 21 août 2023 portant son admission en soins psychiatriques est irrégulière en l'absence de précision quant au signataire de l'acte permettant de s'assurer de sa compétence,
infirmer l'ordonnance entreprise,
ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience, il a indiqué qu'il n'a pas refusé de voir le juge des libertés et de la détention ; qu'il souhaiterait une alternative à son placement, éventuellement dans un autre établissement, avec une surveillance allégée, dès lors que l'UMD est strict, même s'il reconnaît que son comportement n'est pas irréprochable.
Il a reconnu a minima des faits de violence expliquant qu'il s'agissait d'un petit contentieux au début de son incarcération, dans le cadre d'une bagarre avec un surveillant pour une raison anodine. Il a ajouté, s'agissant de la tentative de meurtre qui lui était reprochée, qu'il a été déclaré irresponsable pénalement, que sa date de libération a été fixée en 2025 et qu'il faudra donc bien qu'il soit relâché.
Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 4 septembre 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète, l'intéressé présentant une des troubles psychotiques avec des actes de violence en détention envers les surveillants et des actes de barbarie envers des chats ayant justifié son transfert en UMD, où il s'adapte très progressivement tout en contestant la légitimité du traitement psychotique qui lui est administré et en banalisant les faits de violences y compris la tentative d'homicide, ayant la certitude d'avoir rendu justice en s'en prenant à une personne reconnue comme terroriste.
Par avis écrit du 5 septembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, la déclaration d'appel n'étant pas motivée, et, subsidiairement, à la confirmation de la décision entreprise au regard dela santé mentale de M. [M] et de sa dangerosité.
A l'audience, la cour a posé la question du grief causé par l'irrégularité invoqué et des éventuelles conséquences disproportionnées et lourdes pouvant être causées au patient par la levée des soins et sollicité les observations des parties sur ces points.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
L'appel, motivé dans le délaide 10 jours, est recevable
Selon l'article L3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration ajoute que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Relevant qu'en l'espèce, l'arrêté du 21 août 2023 ne mentionne ni le nom, ni le prénom ni la qualité du signataire, le conseil de l'appelant en déduit qu'il n'est pas possible de vérifier si c'est bien le préfet ou une personne ayant délégation de pouvoir ou de signature qui a pris la décision d'admission de sorte que cette dernière est entachée de nullité et que la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte doit donc être ordonnée.
Cependant, aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
Or, s'il est exact que le nom du signataire ne figure pas sur l'arrêté critiqué, l'appelant ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté.
Il s'avère en effet que la décision querellée du 21 août 2023 a été prise en suite d'une première décision de la cour d'assises du 10 novembre 2021condamnant M. [M] à une peine de réclusion criminelle de 25 ans pour tentative de meurtre, vol par effraction en récidive et dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et d'un deuxième arrêt de la cour d'assises du 9 mai 2023 déclarant l'intéressé irresponsable pénalement.
Alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 6] pour autres causes et notamment d'autres faits de violences, il a fait montre d'un trouble de la pensée de type mégalomaniaque, avec posture de toute puissance, d'une froideur affective avec de possibles idées d'influence et un refus de traitement constatés dans le certificat médical du Dr [L] du 21 août 2023.
L'aggravation progressive de ses troubles psychotiques et de l'agressivité importante de l'intéressé, caractérisés notamment par l'agression d'un surveillant, a nécessité son transfert à l'UMD d'[Localité 4]. Y ont été relevés un état psychotique intense, un délire de persécution, un contact hostile, et des antécédents d'actes violents graves avec imprévisibilité importante, ayant au demeurant justifié un placement en isolement maintenu par ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Albi le 25 août 2023.
Le certificat médical de 24 h du 22 août 2023 expose que l'appelant a expliqué être une personne omnisciente, capable de savoir ce qui se passe dans plusieurs endroits du monde, refusant de s'alimenter car il aurait reçu de mauvaises nouvelles concernant des événements mondiaux importants. Il conclut que les soins sont à poursuivre en UMD en hospitalisation complète.
Celui de 72 h indique que le discours est avant tout marqué par une perception fortement altérée de la réalité de sa situation, le déni total de toute difficulté en détention malgré tous les incidents rapportés, les actes de violences et les troubles du comportement et l'absence de conscience d'être malade de sorte que les observations et ajustements thérapeutiques sont indispensables en hospitalisation complète à l'UMD.
Le préfet du Tarn a de ce fait pris un nouvel arrêté le 24 août 2023 maintenant l'hospitalisation complète de M. [M].
Il ressort en conséquence de l'ensemble de ces éléments que l'appelant souffre de graves troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes et nécessitant impérativement des soins psychiatriques en hospitalisation complète et que la mainlevée de cette mesure causerait à M. [M], une atteinte lourde et disproportionnée à son droit constitutionnel à la protection de sa santé.
Le grief tiré de l'irrégularité de l'arrêté d'admission du 21 août 2023 sera dès lors écarté et compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 28 août 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2023, sous le numéro 23/00114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.