Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 29 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/00937
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 308 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/943
N° RG 23/00937 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVKN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 août à 09h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Août 2023 à 12H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[S] [G]
né le 10 Juin 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 28/08/2023 à 10 h 59 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 août 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [G]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le placement au centre de rétention administrative de [Localité 2] de M. X se disant [S] [G] le 15 juillet 2023 ;
Vu son transfert à celui de [Localité 1] le 20 août 2023 suite à l'incendie qui s'est déclaré au centre nîmois le 19 août 2023 ;
Vu la requête présentée par M. X se disant [S] [G] le 26 août 2023 devant le juge des libertés et de la détention de Toulouse, fondée sur l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance du 27 août 2023 rejetant la demande de mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [S] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 août 2023 à 10h59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'annulation de l'ordonnance entreprise pour violation du principe du contradictoire, et subsidiairement, la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour irrégularité de sa rétention administrative ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 août 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Var, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et subsidiairement, en cas d'annulation de l'ordonnance, le rejet de la demande de mise en liberté ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
A l'audience, la jurisprudence adressée tardivement au seul greffe de la cour, juste avant les débats, par l'avocat grassois, qu'aucune des parties n'a pu consulter, a été écartée faute de respect du principe du contradictoire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En revanche, le conseil de M. X se disant [S] [G] a été mis en mesure d'examiner l'ensemble des pièces transmises en première instance par la préfecture avant l'examen de l'affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le principe du contradictoire :
L'appelant soutient à bon droit que la décision de première instance est nulle dès lors qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'il a eu connaissance des pièces communiquées par la préfecture du Var au seul greffe du juge des libertés et de la détention, aucun élément ne permettant de vérifier que ces pièces ont été débattues lors de l'audience.
Cela étant, de par l'effet dévolutif de l'appel prévu par les articles 561 et 562 du code de procédure civile, et qui opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision, il appartient à la cour de statuer sur l'entier litige, étant rappelé que l'avocat de M. X se disant [S] [G] a pu consulter l'ensemble des documents préfectoraux avant que l'affaire ne soit examinée par le magistrat délégataire.
Sur l'avis du transfert :
M. X se disant [S] [G] ne reproche plus à l'administration de ne pas avoir informé les procureurs compétents et le juge des libertés et de la détention de son transfert du centre de rétention administrative de [Localité 2] à celui de [Localité 1] au regard de l'ensemble des pièces de la préfecture établissant que les procureurs de Nîmes et de Toulouse ainsi que le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ont bien été avisés du déplacement de l'étranger le 20 août 2023 à 15h41.
Sur l'absence d'exercice des droits lors du transfert :
Contrairement à la thèse de l'appelant, aucun texte n'impose l'établissement d'un procès-verbal sur les conditions du transfert et des mention spécifiques sur le registre, étant rappelé qu'il ressort des dispositions de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi du 16 juin 2011, que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention que le retenu exerce ses droits et non durant le transport (Cour de cassation 15 mai 2013).
Au surplus, à son arrivée au centre de [Localité 1], M. [G] s'est bien vu à nouveau notifier ses droits. Il ne peut donc soutenir qu'il appartient à l'administration de prouver qu'il a pu exercer ceux-ci durant le transfert, notamment quant à l'utilisation d'un téléphone.
Enfin, le menottage de l'intéressé durant le transport qui relève de la seule décision du chef d'escorte qui apprécie la dangerosité de la personne concernée, ne saurait invalider la procédure de rétention.
Sur l'existence d'une plainte et d'une information judiciaire :
L'appelant invoque les articles 13 et 6 de la CEDH pour solliciter sa remise en liberté en soulignant l'ouverture d'une information judiciaire, sa qualité de victime et de témoin de l'incendie et les possibilités illusoires d'assister aux audiences judiciaires d'autant qu'il n'a pu comparaître lors de la comparution immédiate.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen en rappelant que le juge d'instruction aura toute latitude pour faire entendre l'intéressé par les moyens qu'il jugera le plus adéquat, notamment par l'organisation d'une escorte à son cabinet.
Sur l'absence d'accès à un psychologue :
Se prévalant des dispositions de l'article R744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant les locaux et moyens adaptés devant permettre au personnel de santé de donner des consultation et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention dans des conditions précisées par voie de convention passée entre le préfet et le centre concerné, M. [G] soutient qu'aucun accès à un psychologue ne lui a été possible en dépit de l'arrêté du 17 novembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative.
Cependant, alors que le centre de [Localité 1] dispose d'une unité médicale adaptée composée du personnel de l'hôpital auquel elle est reliée, fonctionnant en continu, l'appelant, qui a nécessairement été vu par le médecin recevant tous les arrivants au centre de rétention administrative, n'établit pas qu'il aurait sollicité un entretien avec un psychologue.
En conséquence, les conditions de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas remplies, la demande de mise en liberté formulée par M. X se disant [S] [G] sera rejetée.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Annulons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 août 2023,
Statuant sur le fond,
Rejetons la demande de mise en liberté formée par M. X se disant [S] [G],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. X se disant [S] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
P.GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-14Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/00937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.