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Risques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 13 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/00501
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 619 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
13/07/2023
ARRÊT N° 381/2023
N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTBD
NA/MT
Décision déférée du 16 Novembre 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
(20/00710)
Caroline LERMIGNY
[R] [X]
C/
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
Service [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M-P. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [X], employé en qualité de cuisinier depuis le 21 juillet 2014, a été victime d'un accident du travail le 27 avril 2019. La déclaration d'accident du travail mentionne un 'lumbago' et le certificat du service des urgences de l'hôpital [5] indique 'ce soir 23 H, au travail, en portant une charge lourde, douleurs lombaires brutales avec irradiation dans la fesse droite'.
L'état de M. [X] a été considéré comme consolidé le 14 septembre 2019, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision du 16 janvier 2020 un taux d'incapacité permanente partielle nul, en l'absence de séquelles indemnisables imputables à l'accident.
Sur recours de M. [X], la commission médicale de recours amiable a confirmé l'absence de conséquences fonctionnelles de l'accident du travail le 27 avril 2019 et le taux d'incapacité nul, par décision du 9 juin 2020.
Le 22 juillet 2020, M. [X] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision du 9 juin 2020.
Par jugement du 16 novembre 2021, après exécution d'une consultation médicale confiée au docteur [V], évaluant le taux médical d'incapacité à un taux inférieur à 5%, hors incidence professionnelle, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X], dont 3% au titre de l'incidence professionnelle spécifique.
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2022.
A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, les avocats représentant les parties ont déclaré se référer à leurs écritures, et l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Pendant le cours du délibéré, Me Le Houerou, avocat de M. [X], qui avait été substitué à l'audience par un autre avocat, a indiqué ne pas avoir eu connaissance du calendrier de procédure.
Il apparaît qu'à l'issue de l'audience de mise en état du 31 janvier 2023, ni M. [X] ni son conseil n'ont été avisés de la date de renvoi de l'affaire, alors que l'avocat de M. [X] avait fait part de son intention de répliquer aux conclusions de la caisse.
La réouverture des débats doit donc être ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 janvier 2024 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
M. TANGUY N. ASSELAIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 22/00501.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.