Autres demandes en matière de risques professionnels

Risques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
22/00501
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
619 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

13/07/2023

ARRÊT N° 381/2023

N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTBD

NA/MT

Décision déférée du 16 Novembre 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

(20/00710)

Caroline LERMIGNY

[R] [X]

C/

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [R] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI

INTIMÉE

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

Service [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M-P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [X], employé en qualité de cuisinier depuis le 21 juillet 2014, a été victime d'un accident du travail le 27 avril 2019. La déclaration d'accident du travail mentionne un 'lumbago' et le certificat du service des urgences de l'hôpital [5] indique 'ce soir 23 H, au travail, en portant une charge lourde, douleurs lombaires brutales avec irradiation dans la fesse droite'.

L'état de M. [X] a été considéré comme consolidé le 14 septembre 2019, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision du 16 janvier 2020 un taux d'incapacité permanente partielle nul, en l'absence de séquelles indemnisables imputables à l'accident.

Sur recours de M. [X], la commission médicale de recours amiable a confirmé l'absence de conséquences fonctionnelles de l'accident du travail le 27 avril 2019 et le taux d'incapacité nul, par décision du 9 juin 2020.

Le 22 juillet 2020, M. [X] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision du 9 juin 2020.

Par jugement du 16 novembre 2021, après exécution d'une consultation médicale confiée au docteur [V], évaluant le taux médical d'incapacité à un taux inférieur à 5%, hors incidence professionnelle, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X], dont 3% au titre de l'incidence professionnelle spécifique.

M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2022.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, les avocats représentant les parties ont déclaré se référer à leurs écritures, et l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Pendant le cours du délibéré, Me Le Houerou, avocat de M. [X], qui avait été substitué à l'audience par un autre avocat, a indiqué ne pas avoir eu connaissance du calendrier de procédure.

Il apparaît qu'à l'issue de l'audience de mise en état du 31 janvier 2023, ni M. [X] ni son conseil n'ont été avisés de la date de renvoi de l'affaire, alors que l'avocat de M. [X] avait fait part de son intention de répliquer aux conclusions de la caisse.

La réouverture des débats doit donc être ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire,

Ordonne la réouverture des débats ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 janvier 2024 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

M. TANGUY N. ASSELAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes en matière de risques professionnels

02/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/01069

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’une nouvelle expertise médicale L'ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et nota…

Risques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels

Autres demandes en matière de risques professionnels

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nanterre · 21/00031

MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’instruction Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionne…

Risques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels

Autres demandes en matière de risques professionnels

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nanterre · 20/01434

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle après consultation Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une i…

Risques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels

Autres demandes en matière de risques professionnels

21/07/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00217

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de la délibération du CSE Aux termes de l’article L.2312-5 du code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail…

Risques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 22/00501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.