Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
21/02001
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 195 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

21/07/2023

ARRÊT N°394/2023

N° RG 21/02001 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEMP

MS/MT

Décision déférée du 15 Décembre 2020

Pole social du TJ d'AGEN

(18/328)

[C] [P]

[W] [T]

C/

URSSAF AQUITAINE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [W] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.000865 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

URSSAF AQUITAINE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M-P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [T] a fait opposition à la contrainte du 28 juin 2018 qui lui a été signifiée par la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) pour recouvrement de la somme de 19.875 € au titre des cotisations et majoration de retard afférentes aux 4 trimestres de l'année 2017.

Par jugement en date du 15 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire d'Agen a :

- validé la contrainte émise par le RSI le 28 juin 2018 pour la somme révisée de 4.614 euros suite à déclaration des revenus de M.[W] [T],

- condamné M. [W] [T] à payer à l'Urssaf venant aux droits du RSI la somme de 4.614 euros outre les majorations de retard complémentaires due à compter de la date du jugement ainsi qu'aux dépens.

M. [T] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande d'infirmer le jugement et de condamner l'Urssaf à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel il considère qu'il a crée une activité nouvelle qui a coexisté avec celle de la Sarl [4] et permettant de bénéficier immédiatement du statut d'auto-entrepreneur.

Il ajoute que son activité n'était pas similaire à l'objet social de la Sarl [4] et concernait les travaux de finition.

Dans ses conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'Urssaf d'Aquitaine demande de confirmer le jugement et de condamner M. [T] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes l'organisme affirme que faute de création d'une activité nouvelle, au sens de la législation relative au statut d'auto-entrepreneur, le RSI a valablement refusé d'affilier M. [W] [T] au régime des autos entrepreneurs.

L'audience s'est déroulée le 8 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoyait, dans ses dispositions applicables à la date du recours de M. [W] [T], concernant la demande d'option, par les auto-entrepreneurs, pour le bénéfice du règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-régime micro-social, que celle-ci devait être faite au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle était exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suivait celui de la création.

La création du statut d'auto-entrepreneur prévoyait que l'adoption de ce statut n'était ouverte qu'aux personnes se trouvant en début d'une activité au sens strict du terme et non si elles reprenaient une activité antérieure, précédemment créée sous un autre statut.

L'article R. 242-16 du code de la sécurité sociale dispose, dans son troisième alinéa, que « ne sont assimilés à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. »

L'ensemble de ces dispositions doit conduire à considérer qu'un entrepreneur ne pouvait accéder au statut d'auto-entrepreneur et, par suite, demander à bénéficier du régime micro-social simplifié, qu'à l'issue d'un délai d'un an suivant l'expiration de l'année de la fin de son activité d'entrepreneur. Dans l'intervalle, et, ensuite, dans l'attente d'une demande recevable, la personne concernée était soumise aux cotisations applicables aux travailleurs non salariés, sans bénéfice du régime micro-social.

En l'espèce, M. [W] [T] a été associé et gérant majoritaire de la Sarl [4] jusqu'au 20 août 2015, ladite société exerçant l'activité 'peinture, vitrerie, menuiserie, revêtements sols et murs et travaux de finition du bâtiment'.

Le 20 août 2015, M. [W] [T] a cédé ses parts de la société, démissionné de la gérance et s'est immatriculé pour une activité de peintre en bâtiment en sollicitant le bénéfice du statut d'auto-entrepreneur.

Le 12 octobre 2015 il a modifié son activité en 'autres travaux de finition'.

Le 30 septembre 2015, le RSI lui a indiqué qu'il ne pouvait bénéficier du statut d'auto-entrepreneur.

Si la Sarl [4] a poursuivi son activité, il n'en demeure pas moins que M. [W] [T] a cédé tous ses droits au sein de cette structure et ne saurait par conséquent se prévaloir de la poursuite de cette entreprise pour échapper aux dispositions légales et prétendre avoir crée une activité nouvelle à défaut de liquidation de l'ancienne.

Enfin, contrairement aux affirmations de M. [W] [T] l'activité exercée à titre indépendant est similaire à celle exercée par la Sarl [4], s'agissant de travaux de finition du bâtiment.

Par conséquent, M. [W] [T] ne justifie pas de la création d'une nouvelle activité au sens de l'article R 242-16 du code de la sécurité sociale et c'est donc par de justes motifs que le Tribunal a rejeté son recours et considéré qu'il était redevable de cotisations comme tout travailleur indépendant à compter du 20 août 2015.

M. [W] [T] ne conteste pas le mode de calcul des sommes validées par le Tribunal.

L'Urssaf Aquitaine justifie précisément des cotisations rectifiées au regard des déclarations de revenus de l'appelant, en reproduisant dans ses conclusions des tableaux détaillés.

Le jugement du Tribunal judiciaire d'Agen du 15 décembre 2020 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Par souci d'équité la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d'Agen du 15 décembre 2020,

Y ajoutant, condamne M. [W] [T] aux entiers dépens,

Rejette la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.

LA DIRECTRICE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

DES SERVICES DE GREFFE

C. GIRAUD M. SEVILLA.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/04414

MOTIFS Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défe…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00432

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00038

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 24/00989

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 21/02001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.