Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 13 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 19/05592
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 034 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
13/09/2023
ARRÊT N°345
N° RG 19/05592 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NMC6
IMM/CO
Décision déférée du 17 Décembre 2019 - Juge commissaire d'ALBI - 2019003662
M.[G]
SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS
C/
Me [N]-BRU-MARIOTTI - Mandataire de SARL SPB
S.C.P. [N] BRU MARIOTTI
SCP [N]-BRU
SARL SPB
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SCP [N]-BRU en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SPB
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL SPB Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I.MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère , chargée du du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et procédure :
La société International Constructions s'est vue confier la construction d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (31) ;
Suivant deux marchés des 20 décembre 2017 et 18 juillet 2018, elle a sous-traité les lots fenêtre/portes-fenêtres et ferronnerie à la société SPB.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce d'Albi a ouvert le redressement judiciaire de la société SPB et a désigné la SCP [N] Bru (le mandataire judiciaire) en qualité de mandataire judiciaire et M. [Y] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 8 avril 2019, la société IC a déclaré sa créance qui a été contestée. Le 21 mai 2019, l'administrateur a notifié à la société IC la résiliation des marchés confiés à la société SPB.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société IC.
Par déclaration du 27 décembre 2019, la société IC a relevé appel de cette décision.
Par arrêt partiellement avant dire droit en date du 31 mars 2021, la cour a
- Infirmé l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
- Déclaré recevable la déclaration de créance de la société International Constructions ;
- Sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société International Constructions ;
- Renvoyé la société International Constructions à saisir au fond le tribunal compétent pour voir statuer sur la responsabilité de la société SPB dans l'exécution prétendument défectueuse des chantiers qui lui étaient confiés
- Déclaré recevable la demande de compensation formée par la société SPB et le mandataire judiciaire ;
- Dit qu'il appartiendra au tribunal qui sera saisi au fond de faire les comptes entre les parties au vu de sa décision sur la responsabilité de la société SPB dans l'exécution prétendument défectueuse des marchés;
- Réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société IC de l'ensemble de sa demande en fixation de sa créance et débouté la société SPB de ses demandes reconventionnelles en paiement et compensation ainsi qu'en remboursement de la retenue de garantie.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS International Constructions demandant au visa des articles R 624-7 et L 624-3 du code de commerce de :
- juger que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 17 novembre 2022 est définitif tant à l'égard de Maître [N] que de la société International Constructions.
- débouter Maître [N] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
Subsidiairement, pour le cas où une condamnation serait prononcée contre la société International Constructions au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner Maïtre [N] à payer à la société International Constructions la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl SPB et la SCP [N] Bru ès qualités demandant au visa de l'article L.624.2 du Code de Commerce, de :
- Rejeter la déclaration de créance de la société International Constructions,
- Débouter la société International Constructions de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la société International Constructions à régler au liquidateur ès qualités la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société International Constructions aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
La cour a, dans son arrêt du 31 mars 2021, statué sur la recevabilité de déclaration de créance de la SAS International Constructions.
Cette dernière, satisfaisant à l'invitation de la cour, a saisi le tribunal de commerce afin de voir fixer sa créance. Elle a toutefois été déboutée de l'intégralité de ses prétentions par jugement du 17 novembre 2022, désormais définitif.
Il n'y a donc pas lieu à admission de la créance déclarée.
La société International Constructions sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Elle supportera les dépens de première instance et d'appel et devra indemniser le liquidateur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Vu l'arrêt du 31 mars 2021,
Déboute la SAS International Constructions de sa demande d'admission de créance,
Condamne la SAS International Constructions aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SAS International Constructions à payer à la SCP [N] Bru ès qualités la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 19/05592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.