Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 20 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00054
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 359 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN7F
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de proximité de Louviers en date du 2 juin 2023
DEMANDEURS :
Madame [R] [E] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
rendue par défaut
Prononcée publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
M. [U] [F] et Mme [R] [E], son épouse, sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 5], comprenant notamment une maison d'habitation.
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2021, M. et Mme [F] ont donné le bien à bail au profit de M. [L] et Mme [J].
Certains travaux étant nécessaires, M. [L] s'est engagé à les réaliser en contrepartie d'une franchise de loyer de trois mois. M. et Mme [F] ont financé les matériaux.
Par actes d'huissier des 8 juillet et 2 août 2022, M. [L] et Mme [J] ont fait délivrer assignation à l'encontre de M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire d'Évreux afin de les voir condamner à procéder aux travaux permettant la mise en conformité du logement en se prévalant d'un constat d'huissier de justice du 16 décembre 2021 et d'un diagnostic 'décence' du 30 mars 2022.
Ils ont donné congé pour le 31 octobre 2022.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
- débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à voir écarté des débats le rapport établi par l'association Soliha ;
- condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [L] et Mme [J] la somme de 4 400 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté M. [L] et Mme [J] de leur demande relative à la prise en charge des frais de déménagement ;
- débouté M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [L] et Mme [J] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par assignation en référé du 28 juillet 2023, M. et Mme [F] demandent à la juridiction, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, de :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 juin 2023 ;
- à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 4 900 euros auprès de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, condamner M. [L] et Mme [J] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que de les condamner aux dépens.
M. et Mme [F] font valoir plusieurs moyens sérieux de réformation du jugement entrepris. Ils estiment que le juge du contentieux et de la protection s'est fondé à la fois sur l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et sur l'article 1240 du code civil au risque de se contredire sur les fondements applicables.
En outre, ils considèrent que le rapport sur lequel se fonde le jugement n'a pas respecté le principe du contradictoire de sorte que l'annulation est encourue ; que la décision critiquée présente un défaut de motivation en ce qu'il ne répond pas clairement ni précisément aux moyens développés par les parties.
Par ailleurs, ils estiment que le jugement de première instance procède d'une inversion de la charge de la preuve en ce qu'il appartenait, contrairement à ce qu'a retenu le juge du contentieux et de la protection, à M. [L] et à Mme [J] qui se prétendaient libérés du paiement correspondant aux sommes restant impayées, de démontrer le paiement du décompte concernant le dépôt de garantie non encaissé à hauteur de 786,12 euros.
Concernant les conséquences manifestement excessives, M. et Mme [F] font état de leur crainte d'une absence de remboursement en cas d'infirmation du jugement de première instance fondée sur l'incertitude de la solvabilité de
M. [L] et de Mme [J] du fait de l'absence de paiement des loyers et de l'impossibilité d'encaisser des chèques déclarés perdus.
De façon subsidiaire, M. et Mme [F] sollicitent que soit constituée une garantie pour répondre des restitutions susceptibles d'être ordonnées par la cour d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 août 2023.
Bien que régulièrement assignés le 28 juillet 2023 en l'étude de l'huissier instrumentaire, M. [L] et Mme [J] ne sont ni comparants, ni représentés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conditions visées par le texte pour l'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire sont cumulatives.
En l'espèce, M. et Mme [F] ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision entreprise, leur dossier étant essentiellement constitué des pièces de fond relatives à l'état de l'immeuble, les travaux engagés et financés pour son entretien ou la reprise de défauts.
S'agissant du risque de ne pas recouvrer leur créance si la cour d'appel procédait à l'infirmation du jugement entrepris, ils se basent uniquement sur le retour par lettre du 18 janvier 2022, d'un chèque sans provision d'un montant de 155 euros, rédigé par M. [L] pour en déduire une éventuelle insolvabilité de M. [L] et de Mme [J]. Ils ne communiquent aucun document sur la situation financière de leurs anciens locataires. Le seul chèque sans provision, datant de surcroît de plus d'une année, n'est pas de nature à justifier l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, M. et Mme [F] ne rapportent pas la preuve de l'existence de telles conséquences en raison de leur situation si le jugement de première instance devait être exécuté dans l'attente de l'arrêt de la cour. En effet, ils ne communiquent pas leurs revenus et charges démontrant si ce n'est l'impossibilité totale de payer le montant des condamnations, à tout le moins les suites graves qu'emporteraient le versement des sommes dues. Si la santé de M. [F] a justifié selon lettre médicale du 25 mai 2022, un contrôle neurologique et un suivi psychologique, il n'est pas établi de lien avec l'obligation de payer les condamnations prononcées ultérieurement.
En l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives, et sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'examiner les moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. L'opportunité d'une consignation du montant des condamnations prononcées n'est pas caractérisée.
M. et Mme [F] succombent à l'instance et en supporteront les dépens. Leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut dès lors prospérer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
Déboute M. [U] [F] et Mme [R] [E], son épouse, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du 2 juin 2023 ainsi que du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement M. [U] [F] et Mme [R] [E], son épouse, aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 23/00054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.