Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
22/00016
Formation
Réparation dét.provisoire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
686 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

N° de minute : 18/2023

N° de dossier : N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAVK

O R D O N N A N C E

Décision en premier ressort rendue publiquement le 13 septembre 2023 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 05 juillet 2023 par Mireille THEBERGE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REQUÉRANT :

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES

EN PRÉSENCE DE :

Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES

ET :

le ministère public, représenté en la personne du procureur général,

1. Monsieur [I] a été poursuivi selon la procédure de comparution à délai différé, placé en détention provisoire le 2 décembre 2021, avent d'être relaxé par le tribunal correctionnel de Rennes le 24 janvier 2022, jugement devenu définitif le 4 février 2022.

2. Par requête déposée le 3 août 2022, il a sollicité la réparation de son préjudice moral à hauteur de 12 000 euros, ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Il fait valoir que, même s'il a déjà connu une incarcération, près de dix années auparavant, cette mesure de détention, à l'origine d'un nouveau choc carcéral, lui a causé un préjudice moral important, compte tenu, tout d'abord, de ses conséquences sur sa vie familiale, alors qu'il devait voir ses enfants, qui vivent avec leur mère, durant les fêtes de fin d'année, ensuite de la situation dégradée de l'établissement pénitentiaire où il a été incarcéré, en raison de la surpopulation pénale et du sous-effectif des agents de l'administration pénitentiaire, et enfin de sa situation de personne bénéficiant d'une reconnaissance d'adulte handicapé à 80%, l'environnement en détention étant peu favorable aux personnes à mobilité réduite.

4. L'agent judiciaire de l'Etat observe que le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté invoqué pour justifier de l'état de la maison d'arrêt date de 2017, soit de cinq ans avant l'incarcération pour laquelle il est demandé réparation, le bâtiment ayant été construit en 2010, et que, mis à part sa situation de handicap, Monsieur [I] n'établit pas que les conditions d'incarcération ont été particulièrement difficiles ou que d'autres facteurs ont aggravé son préjudice et conclut à la réduction du montant de la somme demandée à hauteur de 8 000 euros.

5. Le ministère public conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, évaluant à 8 000 euros la réparation du préjudice moral.

6. L'agent judiciaire de l'Etat le ministère public sollicitent une réduction de la somme demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

Sur le préjudice moral

7. Monsieur [I] a été en détention provisoire durant cinquante-quatre jours avant d'être relaxé, ce qui lui ouvre un droit à la réparation du préjudice moral résultant de cette détention.

8. Il a subi un choc carcéral, entraînant la séparation d'avec ses proches, qui a toutefois été minoré en raison d'une précédente incarcération, mais en revanche amplifié du fait de sa situation de personne à mobilité réduite.

9. Quant aux conditions de détention, si les circonstances de nature à aggraver le préjudice moral subi ont été relevées en 2017, soit plusieurs années avant la période de détention, l'administration pénitentiaire indique que monsieur [I] a été en cellule avec deux puis trois autres détenus, ce qui rend plus difficiles encore les conditions de la détention.

10. Compte tenu de ces éléments d'appréciation l'indemnisation du préjudice moral est évaluée à 10 000 euros.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

11. Il est équitable d'allouer à monsieur la somme de 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons la requête de monsieur [I] recevable,

Allouons à monsieur [I] :

- 10 000 en réparation de son préjudice moral,

- et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons sa demande pour le surplus,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Mireille THEBERGE Jean Baptiste PARLOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 22/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.