Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
19 septembre 2023
Numéro de rôle
22/03010
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 482 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°362

CL/KP

N° RG 22/03010 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV44

[J]

C/

Société [7]

Société [16] CHEZ [21]

S.A. [14] CHEZ [21]

S.A. [8]

Etablissement SIP [Localité 12]

Société [10]

Société [9]

Société [13]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03010 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV44

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur [S] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non Comparant

INTIMEES :

Société [7]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Non Comparante

Société [16] CHEZ [21]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Non Comparante

S.A. [14] CHEZ [21]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Non Comparante

S.A. [8]

Chez [19]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non Comparante

Etablissement SIP [Localité 12]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non Comparante

Société [10]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non Comparante

Société [9]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Non Comparante

Société [13]

Chez [15]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 16 septembre 2021 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18], Monsieur [S] [J] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 10 novembre 2021. Monsieur [J] ayant déjà bénéficié de mesures pendant 24 mois, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées le 24 février 2022, prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 26 mois au taux maximum de 0,76% et des échéances mensuelles de 4 405,80 euros.

Les ressources retenues étaient de 6519 euros, les charges de 2113,20 euros, la capacité de remboursement de 4405,80 euros.

La commission a retenu un enfant en droit de visite, âgé de 18 ans.

Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 110.224,44 euros.

Monsieur [J] a contesté ces mesures par courrier du 22 mars 2022 aux motifs :

- qu'il avait à sa charge deux personnes, son fils et son ex-compagne Madame [L] [U] ;

- qu'il demandait l'intégration de dépenses futures dans le plan de surendettement ;

- qu'il demandait enfin l'intégration des dettes liées aux condamnations au paiement des frais irrépétibles, de 1500 euros (jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 26 juin 2019) et 2000 euros (cour d'appel d'Angers statuant en matière prud'hommale du 23 décembre 2021).

Par jugement en date du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal des Sables d'Olonne a notamment :

- déclaré recevable le recours de Monsieur [J] ;

- fixé les créances telles qu'arrêtées dans l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers ;

- débouté Monsieur [J] de sa demande aux fins d'inclure dans le passif les sommes de 4 479 euros au titre des impôts 2021 et la somme de 1500 euros correspondant à sa condamnation au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 26 juin 2019 ;

- déclaré irrecevable sa demande aux fins d'inclure dans le passif la somme de 2000 euros au paiement de laquelle il a été condamné par la cour d'appel d'Angers dans son arrêt en date du 23 décembre 2021 ;

- fixé le montant minimum des ressources à laisser à disposition de Monsieur [J] la somme de 1513, 08 euros,

- fixé la mensualité de remboursement à 2447 euros,

- arrêté le plan d'apurement suivant : plan sur 46 mois sans frais ni intérêts

Créanciers

de la 1ère à la 20e mensualité

de la 21e à la 46e mensualité

SIP [Localité 12]

40.178,45 €

2008,93 €

0 €

SIP [Localité 12], taxe d'habitation

2434 €

121,70 €

0 €

[7] contrat [6]

3155,68 €

157,80 €

0 €

[8]

2293,46 €

0 €

88,21 €

BPCE Financement

186,56 €

9,39 €

0 €

[10]

505,70 €

25,28 €

0 €

[10]

1778,48 €

0 €

68,41 €

[13]

20.067,58 €

0 €

771,83 €

[14]

1952,51 €

0 €

75,10 €

[16]

36.817,64 €

0 €

1416,07 €

[16]

722,26 €

36,11 €

0 €

- dit que les versements devraient intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de janvier 2023.

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a retenu que :

- sur la fixation des créances les dettes devaient être déclarées au moment du dépôt du dossier de surendettement ; le débiteur pouvait contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours à compter de la réception du document; or Monsieur [J] n'avait pas déclaré ces dettes au moment du dépôt du dossier et n'avait formulé aucune demande dans ce délai de 20 jours pour les y ajouter ;

- sur les mesures de désendettement: Monsieur [J], n'ayant aucun lien de droit avec Madame [L] [U] et n'étant tenu à aucune obligation alimentaire à son égard, ne pouvait comptabiliser dans ses charges les sommes versées à Madame [U] (1307,59 euros); le juge a également indiqué au débiteur, concernant ses autres demandes, qu'il lui appartenait d'ajuster son train de vie à ses ressources et que ses projets futurs d'achats ne pouvaient être retenus au détriment du remboursement des créanciers ; les ressources de Monsieur [J] s'élevaient ainsi à la somme de 7527,05 euros et ses charges à 3304,55 euros; le juge a fixé un plan de d'apurement des dettes de 46 mois comprenant des mensualités de 2447 euros.

Ce jugement a été notifié à Monsieur [J] par courrier recommandé distribué le 17 novembre 2022.

Par courrier recommandé du 26 novembre 2022, Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 12 juin 2023, Monsieur [J] n'était ni présent ni représenté.

A l'audience, l'établissement SIP [Localité 12], représenté par son conseil, a demandé la confirmation du jugement, mais encore a sollicité que l'appel soit déclaré non soutenu.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de la l'organisme [21], mandatée par [14] et [16].

Ces courriers n'ont pas été pris en compte à défaut de comparution des intéressés et d'organisation préalable des échanges par la cour.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

2. Ainsi, devant la cour et en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale sans que l'envoi d'un courrier ou même le dépôt ou la signification de conclusions, avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a demandé à être dispensée de se présenter et a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Dès lors, la cour pour être valablement saisie d'un moyen d'appel, ne peut prendre en considération les observations écrites des parties que si elles comparaissent ou se font représenter à l'audience.

4. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.

6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

7. En l'espèce, Monsieur [J] a été avisé régulièrement de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 avril 2023.

8. Pour autant, l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 12 juin 2023 et n'a pas fait connaître à la cour de motif légitime de non-comparution.

9. L'établissement SIP [Localité 12], représenté par son conseil, a sollicité que l'appel soit déclaré non soutenu.

10. Il y aura lieu de déclare non soutenu l'appel formé par Monsieur [J], et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

11. L'appelant, qui n'a pas soutenu son appel, sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Déclare non soutenu l'appel formé par Monsieur [S] [J] à l'encontre du jugement déféré ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 22/03010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.